TITRE XIII : TRANSACTION

ARTICLE 161

En cas d’infraction à la législation minière, a pleins pouvoirs pour transiger la demande de l’auteur de l’infraction. Cette demande doit contenir une description des circonstances de la commission de l’infraction et mentionner le montant de la transaction proposée.

Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale de l’infraction commise.

Lorsque la procédure de transaction est engagée après une décision de justice, revêtue de l’autorité de la chose jugée, elle ne peut pas effacer les peines d’emprisonnement prononcées.

Le paiement intégral du montant la transaction éteint l’action publique. Le produit de la transaction reçoit la même affectation que l’amende pénale correspondant à l’infraction commise.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des Mines, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé des Finances précise le traitement des demandes de transaction formulées.