CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION (2019)

ARTICLE 2

APPLICATION AUX MARCHES PUBLICS

2.1 : Le présent Code s’applique aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics.

Les marchés publics sont passés par l’Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales, les organismes, agences ou toute autre personne morale de droit public.

Les marchés publics sont en outre passés par les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, ainsi que par les associations formées par une ou plusieurs personnes morales de droit public.

Les marchés publics sont également passés par les personnes de droit privé bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat, d’une personne morale de droit public d’une sociétéd’Etat ou d’une société à participation financière publique majoritaire.

2.2 : Les marchés passés par les Institutions, structures ou organes de 1 ‘Etat créés par la Constitution, la loi ou le règlement, pour toutes leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement, sont soumis au présent Code. Il s’agit notamment de la Présidence de la République, de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social, environnemental et culturel ou de toute autre institution similaire.

2.3 : Les dispositions du présent Code sont également applicables aux conventions passées entre des personnes morales assujetties au Code des marchés publics. Les modalités d’application de ces conventions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

2.4 : Les dispositions applicables aux marchés des ambassades et postes diplomatiques sont prévues par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 3

APPLICATION AUX COORDINATIONS,
GROUPEMENTS DE COMMANDES ET CENTRALES D’ACHATS

Le présent Code s’applique aux marchés passés dans le cadre d’un achat groupé ou collectif, notamment par groupement de commandes, coordination de commandes, ou par une centrale d’achat qui acquiert des fournitures ou services pour le compte des autorités contractantes, ou conclut des accords de travaux, de fournitures ou de services pour le compte des autorités contractantes.

Les achats groupés ou collectifs font l’objet d’une convention signée par leurs membres qui définit les modalités de fonctionnement du groupement ou de la coordination de commandes.

Cette convention désigne l’un des membres du groupement comme coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du cocontractant.

ARTICLE 4

APPLICATION AUX MARCHES SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS

Les marchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions du présent Code, sous réserve des dispositions prévues par les accords de financement.

ARTICLE 5

MARCHES PASSES A PARTIR DES SEUILS
DE REFERENCE ET PROCEDURE APPLICABLE

5.1 : Les seuils de référence sont des montants à partir desquels les dispositions du présent Code s’appliquent.

Les personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l’article 2 du Code des marchés publics sont tenues de passer un marché, dans les conditions prévues au présent Code, pour toute dépense de travaux, de fournitures ou de services dont la valeur égale ou excède les seuils de référence fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Les seuils de référence peuvent être différents selon la nature juridique de l’autorité contractante, l’importance du budget alloué à la dépense concernée ou selon le type du marché.

5.2 : Dans le cas d’une opération inscrite dans le cadre d’un programme ou d’un projet pluriannuel ou ayant plusieurs sources de financement, les personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l’article 2 du Code des marchés publics sont tenues de passer un marché, dans les conditions prévues au présent Code, si le montant de la dépense prévue égale ou excède les seuils mentionnés au point 5.1 ci-dessus, quels que soient les montants alloués pour son exécution, la répartition des sources de financement et la forme des paiements.

Les personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnées à l’article 2 du Code des marchés publics sont tenues de passer un marché, conformément aux dispositions du présent Code, si le montant cumulé des dépenses destinées à ces prestations égale ou excède les seuils mentionnés au premier alinéa précédent non seulement dans le cadre des activités qu’elles réalisent en régie mais également dans le cadre des régies financières qu’elles peuvent créer pour effectuer certaines de leurs activités.

Pour les accords-cadres, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre.

Pour les marchés d’innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du contrat, ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l’acquisition est envisagée.

5.3 : Le fractionnement des dépenses soumises à l’obligation de passer un marché au sens du présent Code est strictement interdit

5.4 : Le choix de la procédure applicable à un marché est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel :

 en ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages. Il y a opération de travaux lorsque le maître d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptable. La détermination d’une catégorie homogène de travaux ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent Code.

 en ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle. La détermination d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent Code ;

 pour les marchés mixtes, le choix de la procédure est fonction de la part la plus importante en volume de travaux, fournitures ou services. Lorsque le marché comprend des catégories de travaux ou de fournitures et des catégories de services, le choix de la procédure est fonction de l’impact prédominant d’une catégorie par rapport à l’autre sur le résultat final. Cette procédure est déterminée par la nomenclature budgétaire des structures assujetties conformément aux niveaux de regroupement homogène des différentes natures de dépense, objet de dotations budgétaires.

ARTICLE 6

DEPENSES EN DESSOUS DES SEUILS DE REFERENCE

Les dépenses de travaux, de fournitures ou de services dont le budget alloué est inférieur aux seuils de référence fixés par décret pris en Conseil des ministres, sont des marchés publics.

Toutefois, le recours aux modes et procédures énoncés dans le Titre V du présent Code est facultatif.

La passation de ces marchés fait l’objet de procédures simplifiées, conformément aux modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 7

EXCLUSIONS

Le présent Code ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et de services, lorsqu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité.

D’autres natures de dépenses qui ne se prêtent pas aux procédures de mise en concurrence peuvent être exclues du champ d’application du présent Code. Ces natures de dépenses sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.