ARTICLE 11
MINISTRE CHARGE DES MARCHES PUBLICS
Le ministre chargé des Marchés publics conçoit et met en œuvre la politique gouvernementale en matière de marchés publics, conformément aux orientations définies par le Gouvernement.
ARTICLE 12
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
Au sein des ministères, il est désigné une personne responsable des marchés chargée de la coordination des activités des directions et services impliqués dans la chaine de passation et d’exécution des marchés publics.
La personne responsable des marchés est désignée parmi les directeurs de Cabinet du ministre.
ARTICLE 13
CELLULE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Au niveau de chaque ministère ou entité assujetti au Code des marchés est mise en place une cellule de passation des marchés qui est chargée des missions de préparation, de planification, de gestion du processus de passation et du suivi évaluation des marchés publics.
Au sein des ministères, la cellule de passation des marchés est placée sous l’autorité de la personne responsable des marchés.
La composition et le fonctionnement de la cellule de passation des marchés sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 14
COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET DE JUGEMENT DES OFFRES
Une commission d’ouverture des plis et de jugement des offres, placée auprès de l’autorité contractante, est chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de la désignation des attributaires.
La composition de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres est variable en fonction de la nature de l’autorité contractante et de l’objet de l’appel d’offres.
14.1 : Composition de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres.
1 4.1.1 : Si le marché est passé par une administration centrale de l’Etat, un service à compétence nationale de l’Etat, un Etablissement public national ou un Projet, la commission est composée comme suit :
- le responsable de la cellule de passation des marchés ou son représentant, président ;
- un représentant de l’unité de gestion administrative, du maître d’ouvrage, ou du maître d’ouvrage délégué s’il existe;
- le spécialiste en passation des marchés ou son représentant, pour les Projets ;
- un représentant du maître d’œuvre, s’il existe ;
- un représentant de chacun des services utilisateurs, le cas échéant;
- un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l’objet de la dépense, Je cas échéant ;
- le contrôleur financier ou le contrôleur budgétaire placé auprès de l’autorité contractante, ou son représentant.
14.1.2 : Si le marché est passé par une Institution, une structure ou un organe de l’Etat créé par la Constitution, la loi ou le règlement, la commission est composée comme suit :
- le responsable des marchés ou son représentant, président ;
- le responsable de l’unité de gestion administrative de la structure ou son représentant ;
- le responsable du service financier de la structure ou son représentant ;
- le responsable du service chargé des moyens généraux ou son représentant, le cas échéant ;
- un représentant de chacun des services utilisateurs, le cas échéant ;
- un représentant du maître d’œuvre, s’il existe;
- le contrôleur financier ou le contrôleur budgétaire, placé auprès de l’organe ou son représentant, le cas échéant.
14.1.3 : Si le marché est passé par un service déconcentré de l’Etat, un Etablissement public national ou un Projet localisé en région, la commission est composée comme suit :
- le responsable de la cellule de passation des marchés publics du ministère technique, ou son représentant, président ;
- un représentant de l’unité de gestion administrative, du maître d’ouvrage; ou du maître d’ouvrage délégué s’il existe;
- le spécialiste en passation des marchés ou son représentant, pour les Projets ;
- un représentant du maître d’œuvre, s’il existe;
- un représentant de chacun des services utilisateurs, le cas échéant;
- un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l’objet de la dépense, le cas échéant ;
- le contrôleur financier ou le contrôleur budgétaire placé auprès de l’unité de gestion administrative, ou son représentant.
14.1.4 : Si le marché est passé par une société d’Etat, une société à participation financière publique majoritaire ou l’une des personnes mentionnées à l’article 2.1 du présent Code, la commission est composée comme suit :
- le responsable des marchés de la société d’Etat ou son représentant, président ;
- un représentant du directeur général ;
- un représentant du service technique concerné par le marché, le cas échéant ;
- un représentant de chacun des services utilisateurs, le cas échéant;
- un représentant du service financier de la société ;
- un représentant du maître d’œuvre, s’il existe.
14.1.5 : Si le marché est passé par une collectivité territoriale ainsi qu’une association, société et organisme divers rattachés à cette collectivité, la commission décentralisée d’ouverture des plis et de jugement des offres est composée comme suit :
- le responsable des marchés de la collectivité ou son représentant, président ;
- le représentant de l’autorité légalement compétente pour représenter la collectivité ;
- le responsable du service financier de la collectivité ou son représentant ;
- le responsable du service technique de la collectivité ou son représentant ;
- un représentant de chacun des services utilisateurs, le cas échéant;
- un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l’objet de la dépense, le cas échéant;
- un représentant du maître d’œuvre, s’il existe.
14.1.6 : Dans des cas particuliers, il peut être créé une commission spéciale pour la gestion d’opérations spécifiques. Dans de tels cas, l’avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics est requis pour la formalisation de cette commission.
14.1.7 : La composition de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres peut être modifiée par décret pris en Conseil des Ministres.
14.2 : Principes et règles de fonctionnement de la commission
14 .2.1 : Le président de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres est chargé de convoquer les membres de la commission, au moins une semaine avant la séance d’ouverture.
Une copie du dossier d’appel d’offres est jointe à la convocation.
Au stade de l’ouverture des plis, la commission siège dès lors qu’au moins deux de ses membres sont présents.
14.2.2 : En cas d’absence du président aux date et heure de la séance d’ouverture des plis, un membre de la commission conduit les travaux. A son arrivée, le président recouvre ses prérogatives.
14.2.3 : Le représentant du maître d’œuvre s’il existe, participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
14.2.4 : A la demande des membres de la commission, toute personne, désignée par le président en raison de ses compétences technique, juridique ou financière, peut participer aux travaux de la commission, avec voix consultative.
14.2.5 : A l’exception des procédures nécessitant la mise en place d’un jury, un comité d’évaluation des offres composé de trois membres, est constitué au sein de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres, sur proposition du président de ladite commission. Ce comité désigne en son sein un responsable qui coordonne les travaux du comité.
Pour les marchés de travaux, de fournitures et services complexes, le comité d’évaluation des offres doit comprendre en son sein un spécialiste du domaine concerné par le marché.
En l’absence de l’un des trois membres, la séance est reportée.
En cas d’indisponibilité de l’un des membres, le président pourvoit à son remplacement.
Le représentant du maître d’œuvre s’il existe, fait d’office partie des trois membres du comité d’évaluation des offres.
Le comité peut être assisté de tout expert avec l’autorisation écrite du président de la commission.
14.2.6 : Les membres de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres exercent leur mission avec professionnalisme, probité et en toute indépendance, dans l intérêt général.
Tout membre ayant des intérêts dans une entreprise candidate ou soumissionnaire ou ayant connaissance de faits susceptibles de compromettre son indépendance, est tenu d’en avertir le président et les autres membres de la commission.
Le membre de la commission mentionné à l’alinéa précédent doit s’abstenir de participer aux travaux de la commission sous peine des sanctions prévues à l’article 151 du présent Code.
Les autres membres de la commission qui ont connaissance de ce fait, doivent prendre les mesures nécessaires pour récuser ledit membre.
Dans tous les cas, lorsque le membre a siégé en violation de l’interdiction, la procédure est frappée de nullité.
Les membres de la commission doivent être dûment et nommément mandatés, sous peine de se voir refuser toute participation aux travaux de la commission, excepté les membres siégeant es qualité.
Le procès-verbal d’ouverture des plis est signé par tous les membres présents.
14.2.7 : Au stade du jugement des offres, la commission ne peut valablement siéger que si tous les membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, la séance est reportée à une date déterminée d’un commun accord. Cette séance doit se tenir dans les quatre jours qui suivent la date du report. La commission est valablement réunie à cette deuxième séance avec la présence d’au moins deux de ses membres dont nécessairement le représentant de l’unité de gestion administrative ou de l’organe.
14.3 : Déroulement des séances et décisions de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres
14.3.1 : Les membres de la commission, à l’exception du maître d’œuvre s’il existe, participent aux séances de celle-ci avec voix délibérative.
Les membres de la commission reçoivent une convocation du président au moins trois (3) jours avant la séance de jugement des offres. Lors de l’ouverture des plis, ou immédiatement après, les membres de la commission reçoivent une copie des offres.
14.3.2 : Si un organisme apporte un concours financier à l’opération objet de l’appel d’offres, son représentant peut assister aux séances de la commission en qualité d’observateur.
14.3.3 : Les débats de la commission sont secrets. Les membres de la commission et les personnes qui y assistent avec voix consultative sont tenus au secret professionnel. Les documents et écrits de toute nature en relation avec une procédure d’appel à la concurrence ne peuvent avoir d’autres usages que leur objet, et les personnes qui, par leurs fonctions, peuvent être amenées à en avoir connaissance ou la garde, sont également tenues au secret professionnel.
Aucun membre de la commission ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les avis émis ou propos tenus au cours des séances.
14.3.4: Les décisions de la commission sont prises conformément aux dispositions du dossier d’appel à concurrence et à la réglementation en vigueur.
14.3.5 : La décision de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres ne peut avoir pour effet de déroger à l’un des principes fondamentaux des marchés publics.
14.3.6 : Les décisions de la commission ne sont pas divisibles et sont réputées avoir été- prises par la commission dans son entier. Toutefois, tout membre de la commission ayant effectivement participé aux séances peut émettre des réserves dans le procès-verbal de jugement des offres.
Tout membre de la commission peut dénoncer les irrégularités constatées auprès de l’organe de régulation des marchés publics.
Le procès-verbal de jugement des offres est signé par les membres présents ayant voix délibérative.
ARTICLE 15
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE ET MAITRE D’OEUVRE
15.1 : Maître d’ouvrage délégué.
Le maitre d’ouvrage peut déléguer à un tiers tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et à l’exécution de marchés concernant la réalisation :
- d’ouvrages, de bâtiments ou d’infrastructures, y compris la fourniture de matériels et équipements nécessaires à leur exploitation ;
- de programmes d’intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes, comprenant un ensemble de travaux, fournitures et services.
15.2 : Attributions du maître d’ouvrage délégué
Le maître d’ouvrage peut confier au maitre d’ouvrage délégué, dans les conditions définies par la convention mentionnée au point 15.3 du présent Code, l’exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes :
- la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage ou le projet concerné sera exécuté ;
- l’organisation et la conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à l’exécution de l’ouvrage ou du projet jusqu’à l’attribution ;
- la gestion des marchés passés au nom et pour le compte du maître d’ouvrage ;
- l’autorisation des paiements aux titulaires des marchés ;
- la réception de l’ouvrage ou du projet ;
- l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. Le maître d’ouvrage délégué n’est tenu envers le maître d’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.
Le maître d’ouvrage délégué représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées dans les conditions définies par la convention mentionnée au point 15.3 ci-dessous. A ce titre, il peut agir en justice.
15.3 : Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée
Les rapports entre le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué sont définis par une convention passée conformément à la procédure applicable aux marchés de prestations intellectuelles, qui prévoit entre autres :
- les attributions confiées au maître d’ouvrage délégué ;
- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de l’opération y compris les phases de réalisation du marché qui sont soumises à l’approbation préalable de celui-ci.
15.4 : Maître d’œuvre
Le maître d’œuvre est la personne morale de droit public ou de droit privé chargée par le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante d’apporter des réponses, notamment architecturales, techniques et économiques à la réalisation d’un ouvrage ou à la fourniture d’équipements ou de services complexes.
Le maître d’œuvre assiste le maître d’ouvrage ou l’unité de gestion administrative dans la passation des marchés, assure la direction, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux ou la fourniture d’équipements ou de services complexes.
Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ou l’unité de gestion administrative sont liés par un contrat de maîtrise d’œuvre.
Le maître d’œuvre doit toujours être choisi en dehors des services du maître d’ouvrage ou de l’unité de gestion administrative.
Toutefois, dans certains cas, le maître d’œuvre peut être choisi au sein des services du maître d’ouvrage ou de l’autorité contractante. Dans ces cas, l’avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics est requis.
15.5 : Contrat de maîtrise d’œuvre
Le contrat de maîtrise d’œuvre est le contrat par lequel le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante confie au maître d’œuvre, choisi pour sa compétence, une mission de conception et d’assistance pour la réalisation des ouvrages de bâtiments ou d’infrastructures, d’équipements, ou la livraison de fournitures ou services complexes.
Le contrat de maîtrise d’œuvre qui est un marché de services pour tout ou partie des éléments suivants :
- les études d’esquisse ;
- les études de projets ;
- l’assistance au maître d’ouvrage ou l’unité de gestion administrative pour la passation du contrat de travaux ou à la fourniture d’équipements ou services complexes;
- la direction, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux ou la fourniture d’équipements ou services complexes;
- l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des chantiers ;
- l’assistance au maître d’ouvrage ou à l’unité de gestion administrative lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux.
La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, du niveau de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
Le marché de maîtrise d’œuvre est passé selon la procédure applicable aux marchés de prestations intellectuelles.