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CHAPITRE PREMIER : AUTORISATION D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERE INDUSTRIELLE

ARTICLE 83 L’autorisation d’exploitation de substances de carrière industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée renouvelable de : quatre (4) ans pour les carrières industrielles de matériaux meubles; dix (10) ans pour les carrières industrielles des autres substances de carrière. ARTICLE 84 Tout demandeur d’autorisation d’exploitation de substances de carrière doit justifier de la disponibilité de ressources financières représentant au moins 10 % du budget estimatif du projet. Pour les personnes morales, cette…

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CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERE ARTISANALE

ARTICLE 89 L’autorisation d’exploitation de substances de carrière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée de deux (2) ans, renouvelable. ARTICLE 90 L’extension d’une parcelle couverte par une autorisation d’exploitation de substances de carrière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines. La période de validité d’une autorisation d’exploitation de substances de carrière reste inchangée après l’extension de la parcelle, objet de l’autorisation. ARTICLE 91 L’extension d’une parcelle couverte par une…

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CHAPITRE 3 : AUTORISATIONS D’EXTRACTION DE SUBSTANCES DE CARRIERE

ARTICLE 92 L’autorisation d’extraction de substances de carrière est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée d’un (1) an, renouvelable. ARTICLE 93 L’établissement de l’autorisation d’extraction de substances de carrière intervient après paiement de la taxe afférente au cubage pour lequel elle est demandée.

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS D’EXTRACTION ET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERE

ARTICLE 94 Les demandes d’autorisation d’extraction et d’exploitation de substances de carrière sont soumises à l’avis de l’administration territoriale. ARTICLE 95 Les autorisations d’extraction et d’exploitation de substances de carrière portent sur des parcelles de forme polygonale. ARTICLE 96 Le renouvellement de l’autorisation d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière est accordé au bénéficiaire qui a satisfait à tous ses engagements et obligations. ARTICLE 97 La renonciation à une autorisation d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière est prononcée…

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TITRE VI : EXPLOITATION DES HALDES, TERRILS ET DECHETS DES EXPLOITATIONS DES MINES ET DES CARRIERES

ARTICLE 101 Les dispositions du présent décret traitant des autorisations d’exploitation des substances de carrière s’appliquent à l’exploitation des haldes, terrils et déchets des exploitations de substances de carrière. ARTICLE 102 Les conditions d’exploitation des haldes, terrils et déchets des exploitations de substances de mines sont fixées par arrêté du ministre chargé des Mines.

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CHAPITRE PREMIER : DIAMANTS BRUTS

ARTICLE 103 La production, la détention, le transport, le commerce et la transformation ainsi que toutes transactions ayant pour objet des diamants bruts sont soumis aux normes du système de certification du processus de Kimberley. ARTICLE 104 La production de diamants bruts est subordonnée à la détention d’un permis d’exploitation, d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou d’une autorisation d’exploitation minière artisanale délivrés par l’administration des Mines à cet effet. ARTICLE 105 Le titulaire du permis d’exploitation, le bénéficiaire d’une…

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CHAPITRE 2 : OR BRUT

ARTICLE 111 Les titulaires de permis d’exploitation d’or sont, de droit, autorisés à détenir, à transporter, à vendre en Côte d’Ivoire et à exporter l’or brut obtenu dans le cadre de l’exploitation de leur mine. ARTICLE 112 Les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation d’or sont, de droit, autorisés détenir, à transporter et à vendre en Côte d’Ivoire l’or brut obtenu dans le cadre de leur exploitation. ARTICLE 113 L’autorisation d’achat et de vente d’or brut en Côte d’Ivoire est accordée aux…

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CHAPITRE 3 : EAU MINERALE

ARTICLE 122 Le permis de recherche d’eau minérale est accordé aux personnes morales de droit ivoirien par décret, pour une durée de deux (2) ans à compter de sa date d’attribution. Il est renouvelable deux fois par périodes successives d’un (1) an. La superficie couverte par un permis de recherche d’eau minérale n’excède pas cent kilomètres carrés même en cas d’extension. ARTICLE 123 Tout demandeur d’un permis de recherche d’eau minérale doit satisfaire aux critères suivants:  justifier de la…

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