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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE

ARTICLE 15 Conformément à l’article 12 du Code minier, la convention minière est signée entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le titulaire du permis d’exploitation. Elle ne déroge pas aux dispositions du Code minier et de ses textes d’application. La convention minière fixe notamment : les droits et obligations du titulaire du permis d’exploitation ; les engagements de l’Etat ; la durée de la convention limitée à douze (12) années ; les engagements de travaux et d’investissements pour la…

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CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE RECHERCHE

ARTICLE 18 Le permis de recherche est accordé par décret conformément à l’article 1 8 du Code minier. Le demandeur d’un permis de recherche doit fournir les preuves de la disponibilité, auprès d’un établissement financier de premier rang en Côte d’Ivoire, de ressources financières représentant au moins 10 % du budget de la première année du budget de recherche. Pour les personnes morales, cette preuve peut être faite par tout actionnaire détenant au moins 35 % du capital du…

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CHAPITRE 2 : PERMIS D’EXPLOITATION

ARTICLE 31 Le permis d’exploitation est accordé par décret conformément à l’article 27 du Code minier. ARTICLE 32 Le titulaire du permis d’exploitation dispose d’un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de réception du décret d’attribution dudit permis, pour la création de la société d’exploitation et la demande de transfert. Le permis d’exploitation est à la société ainsi créée dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de création…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

ARTICLE 46 Conformément aux articles 117 et du Code minier relatifs à l’adhésion aux principes de bonne gouvernance et notamment ceux de I’ITIE, tout titulaire d’un titre minier doit fournir à l’administration des Mines, un rapport annuel portant sur tous les revenus miniers versés à l’Etat, y compris ses réalisations sociales au profit des communautés. Ce rapport est transmis au plus tard trois (3) mois après la date d’anniversaire d’attribution du titre minier. ARTICLE 47 La délimitation du périmètre…

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TITRE III : AUTORISATION DE PROSPECTION

ARTICLE 55 L’autorisation de prospection prévue à l’article 45 du Code minier est accordée par arrêté du ministre chargé des Mina. L’autorisation de prospection est renouvelable une seule fois pour une durée d’un (1) an. ARTICLE 56 La réduction du périmètre géographique d’une autorisation de prospection est prononcée par arrêté du ministre chargé des Mines en cas de délivrance d’un permis de recherche sur une partie du périmètre. ARTICLE 57 Le retrait d’une autorisation de prospection est prononcé par…

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CHAPITRE PREMIER : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE

ARTICLE 58 L’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une période quatre (4) ans renouvelable. Elle est pratiquée à l’extérieur des zones d’interdiction et des périmètres des titres miniers. La profondeur maximale des excavations est de trente mètres. ARTICLE 59 Toute personne morale demandeur d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit justifier d’un capital social d’au moins deux millions de francs. ARTICLE 60 Tout demandeur d’autorisation d’exploitation minière semi-industrielle doit justifier de :…

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CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

ARTICLE 67 L’autorisation d’exploitation minière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une période de deux (2) ans, renouvelable. Elle porte sur les gîtes naturels de substances minérales et alluvionnaires et éluvionnaires mis en évidence. Elle est pratiquée à l’extérieur des zones d’interdiction et des périmètres des titres miniers. La profondeur maximale des excavations est de quinze mètres. Les modalités et conditions de délivrance des autorisations d’exploitation minière artisanale sont déterminées par arrêté du ministre…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS D’EXPLOITATION MINIERE SEMI-INDUSTRIELLE ET ARTISANALE

ARTICLE 72 L’octroi des autorisations d’exploitation minière semi-industrielle ou artisanale est subordonné à l’avis de l’administration territoriale de la localité d’exploitation minière semi-industrielle et artisanale concernée. ARTICLE 73 Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière semi-industrielle ou d’une autorisation d’exploitation minière artisanale doit fournir un rapport trimestriel de son activité à l’administration des Mines de sa localité selon un format déterminé par arrêté du ministre chargé des Mines. ARTICLE 74 Toute personne travaillant sur une exploitation minière semi-industrielle ou artisanale…

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