CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONVENTION MINIERE
ARTICLE 15 Conformément à l’article 12 du Code minier, la convention minière est signée entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le titulaire du permis d’exploitation. Elle ne déroge pas aux dispositions du Code minier et de ses textes d’application. La convention minière fixe notamment : les droits et obligations du titulaire du permis d’exploitation ; les engagements de l’Etat ; la durée de la convention limitée à douze (12) années ; les engagements de travaux et d’investissements pour la…