CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

ARTICLE 67

L’autorisation d’exploitation minière artisanale est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une période de deux (2) ans, renouvelable.

Elle porte sur les gîtes naturels de substances minérales et alluvionnaires et éluvionnaires mis en évidence.

Elle est pratiquée à l’extérieur des zones d’interdiction et des périmètres des titres miniers. La profondeur maximale des excavations est de quinze mètres.

Les modalités et conditions de délivrance des autorisations d’exploitation minière artisanale sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 68

Le renouvellement d’une autorisation d’exploitation minière artisanale est accordé par arrêté du ministre chargé des Mines si le requérant satisfait aux obligations lui incombant dans le cadre de ses activités.

La demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation minière artisanale doit être adressée à l’administration des Mines au plus tard trois mois avant sa date d’expiration.

ARTICLE 69

L’utilisation de produits chimiques et l’utilisation de substances explosives sont interdites dans les exploitations minières artisanales.

ARTICLE 70

Une autorisation d’exploitation minière artisanale peut être retirée à son bénéficiaire à la suite d’une mise en demeure restée sans effet dans les trente (30) jours francs qui suivent, notamment dans les cas ci-après :

  • activité d’exploitation minière artisanale se déroulant en dehors du périmètre de la parcelle attribuée ;
  • utilisation des substances explosives ;
  • utilisation de produits chimiques ;
  • infractions graves aux règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé ;
  • non-acquittement des droits, redevances ou patentes ;
  • manquements aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine forestier, à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités ;
  • acquisition frauduleuse d’une autorisation d’exploitation minière artisanale ;
  • déchéance du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière artisanale ;
  • non-exécution des engagements relatifs aux travaux d’exploitation minière artisanale ;
  • utilisation des enfants.

ARTICLE 71

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale doit tenir à jour un registre de production quotidienne.