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PREAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES Considérant que la Charte des Nattons unies et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Considérant que l’Organisation des Nations unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu’elle éprouve, pour les apatrides et qu’elle s’est préoccupée d’assurer à ceux-ci l’exercice le plus…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER DEFINITION DU TERME « APATRIDE » 1°) aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 1°) Cette Convention ne sera pas applicable : I) aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de…

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CHAPITRE 2 : CONDITION JURIDIQUE

ARTICLE 12 STATUT PERSONNEL 1°) Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. 2°) Les droits précédemment acquis par l’apatride et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, dé l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le…

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CHAPITRE 3 : EMPLOIS LUCRATIFS

ARTICLE 17 PROFESSIONS SALARIEES 1°) Les Etats contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les-mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée. 2°) Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de. mesures tendant à assimiler les droits de tous les apatrides en ce qui concerne…

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CHAPITRE 4 : AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 20 RATIONNEMENT Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides, seront traités comme les nationaux.   ARTICLE 21 LOGEMENT En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux apatrides…

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CHAPITRE 5 : MESURES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 25 AIDE ADMINISTRATIVE 1°) Lorsque l’exercice d’un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités. 2°) La ou les autorités visées au paragraphe premier délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou…

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CHAPITRE 6 CLAUSES FINALES

ARTICLE 33 RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX Les Etats contractants communiqueront, au Secrétaire général des Nations unies, le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette Convention. ARTICLE 34 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation où à son application, qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à là demande de l’une des…

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LA CONVENTION DE VIENNE DE 1961 SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES

Faite à Vienne le 18 avril 1961 Entrée en vigueur le 24 avril 1964 Les États parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques, Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations, Persuadés qu’une convention internationale…

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