LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Considérant que la Charte des Nattons unies et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l’Organisation des Nations unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu’elle éprouve, pour les apatrides et qu’elle s’est préoccupée d’assurer à ceux-ci l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au Statut des Réfugiés et qu’il existe de nombreux apatrides auxquels ladite Convention n’est pas applicable.
Considérant qu’il est désirable de régler et d’améliorer la condition des apatrides par un accord interactionnel, sont convenues des dispositions ci-après :