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SECTION E : INDEMNITE DE DEPART ET AUTRES FORMES DE PROTECTION DU REVENU

ARTICLE 12 1. Un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales: (a) soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires dont le montant sera fonction, entre autres éléments, de l’ancienneté et du niveau de salaire et qui seront versées directement par l’employeur ou par un fonds constitué par des cotisations des employeurs; (b) soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale, telles…

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SECTION A : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS

ARTICLE 13 1. L’employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devra: (a) fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les informations pertinentes, y compris les motifs des licenciements envisagés, le nombre et les catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder; (b) donner, conformément à la législation et à la pratique nationales, aussi longtemps à l’avance possible, l’occasion…

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SECTION B : NOTIFICATION A L’AUTORITE COMPETENTE

ARTICLE 14 1. Lorsque l’employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, il devra, conformément à la législation et à la pratique nationales, les notifier à l’autorité compétente aussi longtemps à l’avance que possible, en lui donnant les informations pertinentes, y compris un exposé écrit des motifs de ces licenciements, du nombre et des catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d’y…

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PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.   ARTICLE 16 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en…

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LA CONVENTION SUR LA REDUCTION DES CAS D’APATRIDIE 1961 FAITE A NEW YORK LE 30 AOÛT 1961 – ENTREE EN VIGUEUR LE 13 DECEMBRE 1975

NATIONS UNIES, RECUEIL DES TRAITES, VOL. 989, P. 175 – COPYRIGHT NATIONS UNIES 200535 Apatridie Convention sur la réduction des cas d’apatridie 1961 Faite a New York le 30 août 1961 Les Etats contractants, Agissant conformément à la résolution 896 (IX) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 4 décembre 1954, et considérant qu’il est souhaitable de réduire l’apatridie par voie d’accord international, sont convenus des dispositions suivantes :   ARTICLE PREMIER 1. Tout Etat contractant accorde sa nationalité…

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LA CONVENTION DE 1954 RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES

REFERENCE DU  DECRET DE RATIFICATION DE LA CONVENTION PAR LA CÔTE D’IVOIRE PREAMBULE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 11) CHAP. 2 : CONDITION JURIDIQUE (ART. 12 – 16) CHAP. 3 : EMPLOIS LUCRATIFS (ART. 17 – 19) CHAP. 4 : AVANTAGES SOCIAUX (ART. 20 – 24) CHAP. 5 : MESURES ADMINISTRATIVES (ART. 25 – 32) CHAP. 6 : CLAUSES FINALES (ART. 33 – 42) ANNEXE  

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ANNEXE

PARAGRAPHE PREMIER 1°) Le titre de voyage visé par l’article 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954. 2°) Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l’une des deux sera la langue anglaise ou la langue française. 3°) Les Etats-contractants examineront la possibilité d’adopter, un titre de voyage du modèle ci-joint.   PARAGRAPHE 2 Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les…

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DECRET° 2013-650 DU 13 SEPTEMBRE 2013 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION DE 1954 RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES, SIGNEE LE 28 SEPTEMBRE 1954 A NEW YORK

ARTICLE PREMIER Est ratifiée, la Convention de 1954 relative au Statut des Apatrides, signée le 28 septembre 1954 à New York.   ARTICLE 2 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 13 septembre 2013 Alassane Ouattara

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