ARTICLE PREMIER
DEFINITION DU TERME « APATRIDE »
1°) aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
1°) Cette Convention ne sera pas applicable :
I) aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ;
ii) aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ;
iii) aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d’y être admises ;
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
ARTICLE 2
OBLIGATIONS GENERALES
Tout apatride a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.
ARTICLE 3
NON-DISCRIMINATION
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine.
ARTICLE 4
RELIGION
Les Etats contractants appliqueront aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d’instruction religieuse de leurs enfants.
ARTICLE 5
DROITS ACCORDES INDEPENDAMMENT DE CETTE CONVENTION
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux apatrides.
ARTICLE 6
L’EXPRESSION « DANS LES MÊMES CIRCONSTANCES.»
Aux fins de cette Convention, les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un apatride, doivent être remplies par lui, à l’exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être remplies par un apatride.
ARTICLE 7
DISPENSE DE RECIPROCITE
1°) Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant accordera aux apatrides le régime qu’il accorde aux étrangers en général.
2°) Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3°) Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, a la date d’entrée en vigueur de cette convention pour ledit Etat.
4°) Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux apatrides, en l’absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5°) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu’aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.
ARTICLE 8
DISPENSE DE MESURES EXCEPTIONNELLES
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, ses biens ou les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d’un Etat déterminé, les Etats contractants n’appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu’il a possédé la nationalité de l’Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels apatrides.
ARTICLE 9
MESURES PROVISOIRES
Aucune des dispositions de la présente Convention n’a pour effet d’empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l’égard d’une personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu’il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l’intérêt de la sécurité nationale.
ARTICLE 10
CONTINUITE DE RESIDENCE
1°) Lorsqu’un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l’un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.
2°) Lorsqu’un apatride a été déporté du territoire d’un Etat contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l’entrée en vigueur de cette Convention, pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule période ininterrompue.
ARTICLE 11
GENS DE MER APATRIDES
Dans le cas d’apatrides régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d’autoriser lesdits apatrides à s’établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement dans un autre pays.