CHAPITRE 5 : MESURES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 25

AIDE ADMINISTRATIVE

1°) Lorsque l’exercice d’un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.

2°) La ou les autorités visées au paragraphe premier délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3°) Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu’à preuve du contraire.

4°) Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l’occasion de services analogues.

5°) Les dispositions de cet article n’affectent en rien les articles 27 et 28.

 

ARTICLE 26

LIBERTE DE CIRCULATION

Tout Etat contractant accordera aux apatrides se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement, sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances.

 

ARTICLE 27

PIECES D’IDENTITE

Les Etats contractants délivreront des pièces d’identité à tout apatride se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.

 

ARTICLE 28

TITRES DE VOYAGE

Les Etats contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les dispositions de l’annexe à cette Convention s’appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre apatride se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas d’apatrides se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

 

ARTICLE 29

CHARGES FISCALES

1°) Les Etats contractants n’assujettiront pas les apatrides à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2°) Les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à l’application aux apatrides des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers, de documents administratifs, pièces d’identité y comprises.

 

ARTICLE 30

TRANSFERT DES AVOIRS

1°) Tout Etat contractant permettra aux apatrides, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d’un autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.

2°) Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des apatrides qui désirent obtenir l’autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.

 

ARTICLE 31

EXPULSION

1°) Les Etats contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

2°) L’expulsion de cet apatride n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L’apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, a présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.

3°) Les Etats contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.

 

ARTICLE 32

NATURALISATION

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.