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LA CONVENTION SUR LE LICENCIEMENT (Convention concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur (Entrée en vigueur: 23 nov. 1985 Adoption: Genève, 68ème session CIT (22 juin 1982) – Statut: Pas de conclusions (Conventions Techniques)

(LOI N° 2016-886 DU 8 NOVEMBRE 2016 PORTANT CONSTITUTION PREAMBULE PARTIE I : METHODES D’APPLICATION, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION (ART. 1 – 3) PARTIE II : NORMES D’APPLICATION GENERALE SECTION A : JUSTIFICATION DU LICENCIEMENT (ART. 4 – 6) SECTION B : PROCEDURE A SUIVRE AVANT LE LICENCIEMENT OU AU MOMENT DE CELUI-CI (ART. 7) SECTION C : PROCEDURE DE RECOURS CONTRE LE LICENCIEMENT (ART. 8 – 10) SECTION D : PREAVIS (ART. 11) SECTION E : INDEMNITE DE DEPART ET AUTRES FORMES DE PROTECTION DU…

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Posted in CONVENTIONS INTER. Commentaires fermés sur LA CONVENTION SUR LE LICENCIEMENT (Convention concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur (Entrée en vigueur: 23 nov. 1985 Adoption: Genève, 68ème session CIT (22 juin 1982) – Statut: Pas de conclusions (Conventions Techniques)
PREAMBULE

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1982, en sa soixante-huitième session ; Notant les normes internationales existantes contenues dans la recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963 ; Notant que, depuis l’adoption de la recommandation sur la cessation de la relation de travail, 1963, d’importants développements se sont produits dans la législation et la pratique…

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PARTIE I : METHODES D’APPLICATION, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION

ARTICLE 1 Pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale.   ARTICLE 2 1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs salariés. 2. Un Membre pourra exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de…

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SECTION A : JUSTIFICATION DU LICENCIEMENT

ARTICLE 4 Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.   ARTICLE 5 Ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment: (a) l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail;…

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SECTION B : PROCEDURE A SUIVRE AVANT LE LICENCIEMENT OU AU MOMENT DE CELUI-CI

ARTICLE 7 Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité.

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SECTION C : PROCEDURE DE RECOURS CONTRE LE LICENCIEMENT

ARTICLE 8 1. Un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu’un tribunal, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre. 2. Dans les cas où le licenciement aura été autorisé par une autorité compétente, l’application du paragraphe 1 du présent article pourra être adaptée en conséquence conformément à la législation et à la pratique nationales. 3. Un travailleur pourra…

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SECTION D : PREAVIS

ARTICLE 11 Un travailleur qui va faire l’objet d’une mesure de licenciement aura droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu’il ne se soit rendu coupable d’une faute grave, c’est-à-dire une faute de nature telle que l’on ne peut raisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis.

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