ARTICLE 17
PROFESSIONS SALARIEES
1°) Les Etats contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les-mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée.
2°) Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de. mesures tendant à assimiler les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l’exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux, et ce notamment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application d’un programme de recrutement de ta main-d’œuvre ou d’un plan d’immigration.
ARTICLE 18
PROFESSIONS NON SALARIEES
Les Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en généra!, en ce qui concerne l’exercice d’une profession non salariée dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles. .
ARTICLE 19
PROFESSIONS LIBERALES
Tout Etat contractant accordera aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d’exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.