TITRE V : LES DELITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPECIALES

CAN. 1392

Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des canons, pratiquent le commerce ou le négoce, seront punis selon la gravité du délit.

 

CAN. 1393

Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d’une peine peut être puni d’une juste peine.

 

CAN. 1394

§ 1. Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 194, § 1, n. 3, un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latae sententiae; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas et persiste à faire scandale, il peut être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l’état clérical.

§ 2. Le religieux de voeux perpétuels qui n’est pas clerc, s’il attente un mariage même civil, encourt l’interdit latae sententiae, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 694.

 

CAN. 1395

§ 1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s’agit au ⇒ can. 1394, et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d’autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l’état clérical.

§ 2. Le clerc qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical.

 

CAN. 1396

Qui viole gravement l’obligation de résidence à laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique sera puni d’une juste peine, y compris, après monition, de la privation de sa charge.