CAN. 1390
§ 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au ⇒ can. 1387, encourt l’interdit latae sententiae et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense.
§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d’autrui, peut être puni d’une juste peine, y compris d’une censure.
§ 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.
CAN. 1391
Peut être puni d’une juste peine, selon la gravité du délit :
1 qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié;
2 qui dans une affaire ecclésiastique use d’un autre document faux ou modifié; 3 qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.