CHAPITRE II : LES PROCUREURS JUDICIAIRES ET LES AVOCATS
CAN. 1481 § 1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur; mais en dehors des cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat. § 2. Dans un procès pénal, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge. § 3. Dans un procès contentieux, s’il s’agit de mineurs ou…