CAN. 1404
Le Premier Siège n’est jugé par personne.
CAN. 1405
§ 1. Parmi les causes dont il s’agit au ⇒ can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger:
1 les personnes qui exercent la magistrature suprême de l’État;
2 les Pères Cardinaux;
3 les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques;
4 les autres causes qu’il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.
§ 2. À moins d’en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d’un acte ou d’un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.
§ 3. Il est réservé à la Rote Romaine de juger:
1 les Évêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1419, § 2; 2 l’Abbé primat ou l’Abbé supérieur d’une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical;
3 les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n’ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain.
CAN. 1406
§ 1. En cas de violation du ⇒ can. 1404, les actes et les décisions sont tenus pour nuls et non avenus.
§ 2. Dans les causes énumérées au ⇒ can. 1405, l’incompétence des autres juges est absolue.
CAN. 1407
§ 1. Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n’est devant le juge ecclésiastique compétent à l’un des titres fixés par les ⇒ cann. 1408-1414.
§ 2. L’incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d’aucun de ces titres est dite relative.
§ 3. Le demandeur suit le for du défendeur; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.
CAN. 1408
Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.
CAN. 1409
§ 1. Le vagus a son for au lieu de sa résidence actuelle.
§ 2. La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être assignée devant le for du demandeur à condition qu’il n’y ait pas d’autre for légitime.
CAN. 1410
En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l’action a cette chose pour objet ou qu’il s’agit d’une cause de spoliation.
CAN. 1411
§ 1. En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d’un commun accord, n’aient choisi un autre tribunal.
§ 2. Si une cause a pour objet des obligations nées d’un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l’obligation est née ou doit être remplie.
CAN. 1412
Dans les causes pénales, l’accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.
CAN. 1413
Une partie peut être assignée:
1 dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s’est exercée cette administration;
2 dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l’héritage ou le legs pieux est en question, selon les ⇒ cann. 1408-1409, à moins qu’il ne s’agisse de la simple exécution d’un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.
CAN. 1414
Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu’une disposition de la loi ne s’y oppose.
CAN. 1415
Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître.
CAN. 1416
Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d’appel sont résolus par ce dernier; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d’appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique.