TITRE VI : LES DELITS CONTRE LA VIE ET LA LIBERTE HUMAINES

CAN. 1397

Qui commet un homicide, ou enlève quelqu’un avec violence ou par ruse, le retient, le mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au ⇒ can. 1336; quant au meurtre des personnes dont il s’agit au can. 1370, il sera puni des peines établies par ce même canon.

 

CAN. 1398

Qui procure un avortement, si l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latae sententiae.