DECRET N° 88-222 DU 2 MARS 1988 PORTANT CONTRÔLE DES MARCHANDISES EN TRANSIT EN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
ARTICLE PREMIER La mise à la consommation sur le territoire national des marchandises importées en transit est formellement interdite. ARTICLE 2 Ces marchandises font l’objet d’un convoyage jusqu’à la sortie du territoire douanier ivoirien par les soins de la Brigade spéciale d’Escorte, en coordination avec les autres Administrations de l’Etat concernées. ARTICLE 3 Le transport des marchandises visées à l’article premier est assuré sous la seule responsabilité des transitaires. ARTICLE 4 Tout transitaire désireux d’effectuer le…