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DECRET N° 88-222 DU 2 MARS 1988 PORTANT CONTRÔLE DES MARCHANDISES EN TRANSIT EN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

ARTICLE PREMIER La mise à la consommation sur le territoire national des marchandises importées en transit est formellement interdite.   ARTICLE 2 Ces marchandises font l’objet d’un convoyage jusqu’à la sortie du territoire douanier ivoirien par les soins de la Brigade spéciale d’Escorte, en coordination avec les autres Administrations de l’Etat concernées.   ARTICLE 3 Le transport des marchandises visées à l’article premier est assuré sous la seule responsabilité des transitaires.   ARTICLE 4 Tout transitaire désireux d’effectuer le…

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DECRET N° 88-224 DU 2 MARS 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES

ARTICLE PREMIER 1°) Le prix normal défini à l’article 28 du Code des Douanes est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer ; 2°) Des exceptions aux dispositions du paragraphe premier peuvent être apportées pour les marchandises faisant l’objet d’importations par livraisons échelonnées.   ARTICLE 2 Pour l’application de l’article 28, paragraphe 2/a du Code des Douanes, le moment à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane est…

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DECRET N° 2015-842 DU 21 DECEMBRE 2015 PORTANT REGLEMENTATION DE L’HABILLEMENT ET DES ATTRIBUTS DU PERSONNEL DES DOUANES

ARTICLE 1 Le présent décret a pour objet de définir les régies relatives à l’habillement et aux attributs du personnel des Douanes. ARTICLE 2 Sauf instructions contraires de l’autorité hiérarchique, les agents des Douanes, officiers et sous-officiers sont astreints au port de la tenue dans l’exercice de leur fonction. ARTICLE 3 Au sens du présent décret, il faut entendre par : officiers, les administrateurs généraux des services financiers option douane, les administrateurs en chef des services financiers option douane,…

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DECRET N°2015-907 DU 30 DECEMBRE 2015 DETERMINANT LA GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE AUX COLONELS-MAJORS ET AUX OFFICIERS GENERAUX DES DOUANES

ARTICLE 1 Le présent décret détermine la grille indiciaire applicable aux colonels-majors et aux officiers généraux des douanes ainsi que les avantages qui leur sont accordés.   ARTICLE 2 Les niveaux des indices applicables aux colonels-majors et aux officiers généraux des douanes sont prévus au tableau constituant l’annexe 1 du présent décret.   ARTICLE 3 Les colonels-majors et les officiers généraux des douanes bénéficient chacun d’un logement de fonction. Lorsque les logements de fonction ne sont pas disponibles, il…

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LE CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

(LOI N° 99-477 DU 2 AOÛT 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE) TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES (ART.  1 –  3) TITRE II : DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE CHAP. 1 : PRINCIPE D’ORGANISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (ART.   4 –  7) CHAP. 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES (ART.  8 –  37) TITRE III : DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES CHAP. 1 : CHAMP D’ACTION (ART. 38  –  41) CHAP. 2 : PRESTATIONS FAMILIALES (ART. 42  –  55) CHAP….

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le service public de la Prévoyance sociale a pour but de fournir des prestations à l’effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière : d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; de maternité ; de retraite, d’invalidité et de décès. La loi peut étendre l’offre des prestations. ARTICLE 2 La charge financière de ces prestations est couverte, à titre principal, par des cotisations des employeurs et des travailleurs, ainsi…

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CHAPITRE PREMIER : PRINCIPE D’ORGANISATION

ARTICLE 4 Le régime général de Prévoyance sociale regroupe les prestations définies à l’article premier ci-dessus en trois branches distinctes : les prestations familiales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite. La gestion de ce régime et de chacune de ses branches est assurée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale. La Caisse nationale de Prévoyance sociale est autorisée à définir et à proposer à ses adhérents des régimes complémentaires au régime général, sur une base…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION 1 : DISPOSITIONS FISCALES ARTICLE 8 1°) La Caisse nationale de Prévoyance sociale, en raison de sa vocation sociale particulière, est exonérée de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) et de la patente. 2°) Les cotisations versées à la Caisse nationale de Prévoyance sociale par les employeurs, les travailleurs ou les usagers à titre obligatoire ou volontaire, sont exonérées de tous impôts et taxes. 3° Sont exemptées du droit de timbre, les affiches imprimées apposées par…

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