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TITRE XI : ZONES FRANCHES MARITIMES

ARTICLE 197 Dans tout port maritime, une partie des dépendances du port dénommée « Zone franche maritime » peut être soustraite au régime général des Douanes.   ARTICLE 198 1°) La zone franche est instituée par décret ; 2°) Ce décret fixe les règles et les conditions de concession, d’installation et d’exploitation de la zone franche.

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CHAPITRE PREMIER : CONSTATATIONS DES INFRACTIONS DOUANIERES

SECTION 1 : CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE PARAGRAPHE PREMIER : PERSONNES APPELEES A OPERER DES SAISIES DROITS ET OBLIGATIONS DES SAISISSANTS ARTICLE 199 (LOI N° 67-688 DU 31/12/1967) 1°) Les infractions aux lois et règlements douaniers sont constatées par les agents de Douane ; des règlements fixent les conditions dans lesquelles des agents d’autres administrations peuvent constater ces infractions. 2°) Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir…

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CHAPITRE 2 : POURSUITES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 217 Tous les délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit ; alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des Douanes ou hors du rayon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation. A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et…

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CHAPITRE 3 : PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION 1 : TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE PARAGRAPHE PREMIER : COMPETENCE « RATIONE MATERIAE » ARTICLE 231 Sous réserve des dispositions ci-après les juridictions compétentes en matière de douane sont déterminées par décret.   ARTICLE 232 1°) Les juridictions civiles sont seules compétentes pour connaître des contraventions douanières et de tout ce qui peut y avoir rapport ; 2°) Elles jugent, en outre, les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions à contrainte, la…

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CHAPITRE 4 : EXECUTION DES JUGEMENTS – DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERES

SECTION 1 : SÛRETES GARANTISSANT L’EXECUTION PARAGRAPHE PREMIER : DROIT DE RETENTION ARTICLE 253 Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation, peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.   PARAGRAPHE 2 : PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, SUBROGATION ARTICLE 254 1°) L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège…

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CHAPITRE 5 : RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

SECTION PREMIERE : RESPONSABILITE PENALE PARAGRAPHE PREMIER : DETENTEURS ARTICLE 266 1°) Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; 2°) Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration des Douanes en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.  …

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION 1 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES PARAGRAPHE PREMIER : GENERALITES ARTICLE 282 Il existe trois classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.   ARTICLE 283 Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.   PARAGRAPHE 2 : CONTRAVENTIONS DOUANIERES   A – PREMIERS CLASSE ARTICLE 284 1°) Est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer…

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TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 311 Le décret du 1er juin 1932 réglementant le service des Douanes en Afrique occidentale française e toutes les dispositions antérieures contraires au présent Code sont abrogées.   ARTICLE 312 Les décrets 54-1020 du 1.4 octobre 1954 56-650 du 28 juin 1956 sont abrogés. Toutefois, le régira préférentiel accordé aux Etats mentionnés auxdits décret est provisoirement maintenu. Il est abrogé et remplacé par les accords internationaux conclus entre la République de Côte d’Ivoire et ces Etats.   ARTICLE…

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