TITRE XI : ZONES FRANCHES MARITIMES
ARTICLE 197 Dans tout port maritime, une partie des dépendances du port dénommée « Zone franche maritime » peut être soustraite au régime général des Douanes. ARTICLE 198 1°) La zone franche est instituée par décret ; 2°) Ce décret fixe les règles et les conditions de concession, d’installation et d’exploitation de la zone franche.