ARTICLE PREMIER
La mise à la consommation sur le territoire national des marchandises importées en transit est formellement interdite.
ARTICLE 2
Ces marchandises font l’objet d’un convoyage jusqu’à la sortie du territoire douanier ivoirien par les soins de la Brigade spéciale d’Escorte, en coordination avec les autres Administrations de l’Etat concernées.
ARTICLE 3
Le transport des marchandises visées à l’article premier est assuré sous la seule responsabilité des transitaires.
ARTICLE 4
Tout transitaire désireux d’effectuer le transit des marchandises importées visées à l’article premier doit en faire la déclaration au ministre du Commerce.
ARTICLE 5
A l’occasion de toutes opérations portant sur les marchandises importées en transit, la société de transit est tenue de transmettre au Ministre du Commerce :
- Avant le départ de la marchandise
- Copie de la déclaration de réexportation (D 25) ;
- Copie de la lettre de voiture qui mentionne l’itinéraire et le point de sortie de la marchandise du territoire ivoirien.
Après la réexportation :
- Copie des documents d’accompagnement visés par le bureau de Douane frontalier et par le réceptionnaire du pays de destination.
ARTICLE 6
Un arrêté du ministre du Commerce fixera les modalités d’application de l’article 5 ci-dessus.
ARTICLE 7
Toute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée conformément à la loi n° 78-622 du 28 juillet 1978.
ARTICLE 8
Les ministres du Commerce et de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.