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CHAPITRE 4 : FONDS DE MAJORATION DES RENTES ET D’AIDES AUX MUTILES DU TRAVAIL

ARTICLE 119 La Caisse nationale de Prévoyance sociale est chargée de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations auxquelles ils peuvent prétendre et d’assurer la revalorisation des Rentes aux pensionnés du travail victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, même survenus antérieurement au 1er octobre 1958, sans préjudice des dispositions relatives aux conditions d’ouverture des droits.   ARTICLE 120 Le Fonds de Majoration des Rentes et d’Aide aux Mutilés du Travail peut intenter toute action, en vue…

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CHAPITRE 5 : MALADIES PROFESSIONNELLES

ARTICLE 121 Les dispositions du présent titre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants du présent chapitre.   ARTICLE 122 Un décret détermine les conditions d’application du présent chapitre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles, reconnues comme telles, sont tenus d’en faire la déclaration.   ARTICLE 123 En matière de maladie professionnelle, la déclaration, les modalités de…

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CHAPITRE 6 : PREVENTION, ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

ARTICLE 125 La politique à suivre en matière de prévention d’action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs est fixée dans des conditions prévues par décret. Un fonds spécial de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dénommé «Fonds de Prévention et d’Action sanitaire sociale » a pour objet de permettre la mise en œuvre de cette politique. Les règles applicables à l’alimentation de ce fonds sont fixées par décret après avis du conseil d’administration.   ARTICLE 126 Le conseil…

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CHAPITRE 7 : CONTENTIEUX – PENALITES

SECTION 1 : CONTENTIEUX ARTICLE 131 Les tribunaux du Travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l’application de la législation sur les accidents du travail lorsque l’accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Lorsque l’accident s’est produit en territoire étranger, le tribunal du Travail compétent est celui de la circonscription où est installé l’établissement auquel appartient la victime.   ARTICLE 132 Pour toute contestation s’élevant entre les personnes…

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 140 Un décret détermine le tarif : a) des droits, frais, émoluments et honoraires dus aux greffiers des tribunaux du Travail et aux officiers ministériels pour leur assistance ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous actes nécessités par l’application du présent titre ; b) des frais de transport auprès des victimes, d’enquêtes sur place et d’expertise. Les dépenses prévues aux 1° et 2° ci-dessus seront à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale….

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CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 146 Il est institué une branche retraite au profit des travailleurs salariés visés à l’article 2 du Code du Travail.   ARTICLE 147 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux travailleurs bénéficiaires d’un régime particulier de retraite, payé par le budget d’une Collectivité publique ou affiliés à la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat.   ARTICLE 148 L’affiliation à la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale est obligatoire pour tous…

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CHAPITRE 2 : PRESTATIONS

ARTICLE 149 (NOUVEAU) (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012) La branche retraite instituée en application des articles précédents comprend : la pension de retraite ; la pension du conjoint survivant et la pension d’orphelins de père et de mère ; l’allocation de solidarité ; la pension d’invalidité ; l’allocation unique ; le remboursement des cotisations à la charge du travailleur salarié. Les délais, formes et modalités de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite normale, de la…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 164 La branche retraite définie au présent titre doit permettre la coordination de cette branche avec les régimes de la retraite de toute institution ou organisme répondant au même objet fonctionnant dans les Etats ayant une branche similaire. Le conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale passe, en conséquence, avec les représentants qualifiés de ces Institutions ou Organismes, toutes Conventions nécessaires pour permettre la garantie réciproque des droits des travailleurs appelés à exercer leur activité ou…

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