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CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’ACTION

ARTICLE 38 La branche des prestations familiales est instituée au profit de tous les travailleurs salariés visés à l’article 2 du Code du Travail exerçant une activité pour le compte d’une personne physique ou morale, publique ou privée, et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en Côte d’Ivoire. L’activité de service prévue ci-dessus doit, sauf cas de force majeur dûment constaté selon les modalités prévues par décret, s’exercer depuis au moins trois (3) mois consécutifs chez…

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CHAPITRE 2 : PRESTATIONS FAMILIALES

ARTICLE 42 La branche des prestations familiales instituée par le présent Code comprend : les allocations au foyer du travailleur ; les allocations prénatales et les allocations de maternité ; les allocations familiales ; les indemnités journalières prévues à l’article 23.6 du Code du Travail en faveur des femmes salariées ; les prestations en nature. ARTICLE 43 Tout travailleur perçoit, à l’occasion de la naissance de chacun des trois enfants issus de son premier mariage ou d’un mariage subséquent…

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CHAPITRE 3 : ACTION SANITAIRE, SOCIALE ET FAMILIALE

ARTICLE 56 La politique à suivre en matière d’action sanitaire, sociale et familiale en faveur des travailleurs est définie par décret. Un fonds spécial de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dénommé « Fonds d’Action sanitaire, sociale et familiale » a pour objet de permettre la mise en œuvre de cette politique. Les règles applicables à l’alimentation de ce fonds sont fixées par décret après avis du conseil d’administration. ARTICLE 57 Le conseil d’administration de la Caisse nationale de…

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 60 Les catégories d’enfants qui, aux termes du présent Code, ouvrent droit aux prestations familiales sont fixées par décret. Le conjoint survivant du bénéficiaire n’exerçant pas une activité professionnelle continue à percevoir les prestations familiales à condition qu’il assure la garde et l’entretien des enfants qui étaient à la charge du bénéficiaire décédé. Lorsque le mari et la femme sont tous les deux des salariés pouvant prétendre aux prestations familiales celles-ci sont établies et liquidées, le cas échéant,…

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CHAPITRE 5 : CONTENTIEUX – PENALITES

ARTICLE 63 Conformément aux dispositions légales en vigueur, toutes contestations ayant pour origine l’application du présent titre et notamment celles s’élevant entre les bénéficiaires et les employeurs d’une part, entre les bénéficiaires et la Caisse nationale de Prévoyance sociale et d’autre part, sont de la compétence des Juridictions de Droit commun.   ARTICLE 64 Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses, expéditions qui sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l’application…

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CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 66 Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du Code du Travail. Sont également considérés comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant…

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CHAPITRE 2 : DECLARATION ET ENQUÊTE

SECTION I : DECLARATION ET CONSTATATION MEDICALE ARTICLE 71 L’employeur est tenu de déclarer dans un délai de quarante-huit (48) heures tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constaté dans l’entreprise. La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale…

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CHAPITRE 3 : REPARATION

SECTION 1 : SOINS ET PRESTATIONS, READAPTATION FONCTIONNELLE, REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT ARTICLE 80 Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent titre comprennent, qu’il y ait ou non interruption du travail : la couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ; la couverture des frais d’hospitalisation ; la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident et reconnus indispensables soit par…

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