ARTICLE 4
Le régime général de Prévoyance sociale regroupe les prestations définies à l’article premier ci-dessus en trois branches distinctes : les prestations familiales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite. La gestion de ce régime et de chacune de ses branches est assurée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
La Caisse nationale de Prévoyance sociale est autorisée à définir et à proposer à ses adhérents des régimes complémentaires au régime général, sur une base volontaire ou obligatoire, conformément à des règles générales fixées par décret.
La Caisse nationale de Prévoyance sociale est également autorisée à créer des régimes spéciaux.
La Caisse nationale de Prévoyance sociale, est chargée du recouvrement des cotisations et du service des prestations afférentes à chacun des régimes dont la gestion lui est confiée.
ARTICLE 5
Est obligatoirement affilié à la Caisse nationale de Prévoyance sociale, tout employeur occupant des travailleurs salariés tels que définis à l’article 2 du Code du Travail.
Cette affiliation prend effet à compter du premier embauchage d’un travailleur salarié.
Les entreprises du secteur agricole qui n’ont pas encore immatriculé tout ou partie de leurs travailleurs à la Caisse nationale de Prévoyance sociale à la date d’entrée en vigueur du présent Code disposent d’un délai d’un (1) an pour se conformer aux dispositions de ladite loi. Ce délai peut être prorogé à une durée de trois (3) années maximum, pour les exploitations familiales ou individuelles dont l’effectif est inférieur à un seuil fixé par décret.
ARTICLE 6
Les personnes qui ne sont pas visées par l’article 5 alinéa premier ci-dessus peuvent adhérer volontairement à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l’article premier ci-dessus.
Un décret en fixe les conditions.
ARTICLE 7
Les règles d’établissement, d’approbation, et de modification du règlement intérieur de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont fixées par son conseil d’administration.