ARTICLE PREMIER
Le service public de la Prévoyance sociale a pour but de fournir des prestations à l’effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière :
- d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- de maternité ;
- de retraite, d’invalidité et de décès.
La loi peut étendre l’offre des prestations.
ARTICLE 2
La charge financière de ces prestations est couverte, à titre principal, par des cotisations des employeurs et des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, d’autres usagers dans les conditions définies par la présente loi.
ARTICLE 3
La gestion du service public de la Prévoyance sociale, tel que définie par le présent Code, est confiée à l’Institution de Prévoyance sociale dénommée «Caisse nationale de Prévoyance sociale », en abrégé C.N.P.S., dans les conditions définies par la présente loi.