CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’EXPLOITATION ET DE GESTION DES AERODROMES

ARTICLE 134

L’Etat peut confier la construction, l’entretien, l’exploitation et la gestion des aérodromes qui lui appartiennent à des personnes morales de droit privé dans le cadre d’une convention de concession de service public.

La convention de concession est assortie d’un cahier des charges et doit être approuvée par décret en conseil des ministres.

La durée maximale de la convention lorsqu’elle inclut la construction de l’aérodrome est de vingt (20) ans pour les aéroports internationaux et de trente (30) ans pour les autres aéroports.

 

ARTICLE 135

Sous réserve des droits des concessionnaires, des autorisations d’outillage privé avec obligation de service public peuvent être accordées sur un aérodrome appartenant à l’Etat en vue de créer et de gérer des installations commerciales ou industrielles intéressant le trafic aérien et l’exploitation de l’aérodrome. Ces autorisations sont délivrées dans les conditions prévues pour les concessions.

 

ARTICLE 136

L’octroi d’une concession sur un aérodrome ouvert à la circulation publique aérienne peut être subordonné à un engagement pris par le concessionnaire de couvrir, dans des conditions qui seront déterminées par la convention de concession, le montant d’une participation aux charges qui incombent à l’autorité concédante.

 

ARTICLE 137

Les gestionnaires des aérodromes sont astreints à la souscription d’une police d’assurance « responsabilité civile » et assurance « tous risques ».

 

ARTICLE 138

Lorsque le signataire n’exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l’article 130, le ministre chargé de l’Aviation civile prononce, s’il y a lieu, soit la mise en régie de l’exploitation de l’aérodrome au frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.

En cas de résiliation, un décret en conseil des ministres peut prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention.

 

ARTICLE 139

Les collectivités publiques autres que l’Etat peuvent, sur les aérodromes qu’elles ont créés, être autorisées, par décret en conseil des ministres, à octroyer des concessions ou des autorisations d’outillage privé avec obligation de service public.

 

ARTICLE 140

Les concessionnaires et les bénéficiaires d’autorisations sont habilités à percevoir, en rémunération des services rendus par eux, et dans les conditions fixées au chapitre IV du Livre III celles des redevances qui sont prévues dans leur cahier des charges.

 

ARTICLE 141

Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique, un décret peut prescrire que l’Etat est substitué temporairement ou définitivement à l’exploitant d’un aérodrome.a