CHAPITRE 5 : ENVIRONNEMENT DES AEROPORTS

ARTICLE 149

Il est institué un comité dénommé « Comité national de l’environnement des aéroports » dont les membres sont nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d’environnement, de santé, humaine ou de transport aérien.

 

ARTICLE 150

Le Comité national de l’environnement des aéroports, émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé de l’Aviation civile, du ministre chargé de l’urbanisme ou du ministre chargé de l’environnement ou d’une association concernée par l’environnement sonore aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d’indicateurs adéquats, à l’évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores de transport aérien et de l’activité, aéroportuaire et à la limitation de leur impact sur l’environnement, en particulier par les procédures de moindre bruit pour le décollage et l’atterrissage.

Les compétences du Comité s’étendent à toutes questions relatives à l’environnement des aéroports.

 

ARTICLE 151

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité national de l’environnement des aéroports sont déterminées par décret.