CHAPITRE 2 : AERODROMES A USAGE RESTREINT
ARTICLE 155 Les aérodromes dits à usage restreint sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d’aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet. Ces activités peuvent comprendre : 1°) le fonctionnement d’écoles de pilotage ou de centres d’entraînement aérien ; 2°) les essais d’appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité 3°) la desserte des centres…