TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE CHAPITRE 1 : CREATION – CERTIFICATION

ARTICLE 129

Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique peuvent être créés par l’Etat, par les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que par certaines personnes physiques ou morales de droit privé.

Les conditions de création et d’ouverture d’un aéroport ouvert à la circulation aérienne publique sont fixées par décret.

 

ARTICLE 130

La création d’un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu’il n’appartient pas à l’Etat, est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le ministre chargé de l’Aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l’aérodrome.

 

ARTICLE 131

Le signataire de la convention prévue à l’article 130 et le tiers exploitant agréé par l’Administration sont solidairement responsables à l’égard de l’Etat du respect des obligations contractuelles et réglementaires.

 

ARTICLE 132

L’ouverture d’un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête, par décret. La fermeture d’un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes.

 

ARTICLE 133

Il est établi, par voie de décret, un règlement national relatif à la certification des aérodromes.

Ce règlement doit comprendre notamment la certification obligatoire de certains aérodromes, la procédure de certification, les fonctions et responsabilités des exploitants des aérodromes, les audits de sécurité, inspections et essais, l’imposition de sanctions en cas de violation, ou de non respect, de toute disposition du règlement. Il fixe tout droit pour la délivrance, le renouvellement ou le transfert du certificat d’aérodrome.

L’Autorité nationale de l’aviation civile est investie des pouvoirs nécessaires pour assurer le respect du règlement national de certification des aérodromes. En sa qualité d’autorité de certification, elle doit s’assurer que le titulaire d’un certificat d’aérodrome est compétent pour faire en sorte que l’aérodrome, l’espace aérien connexe et les procédures d’exploitation offrent la sécurité nécessaire pour l’utilisation par les aéronefs.

Le personnel autorisé de l’Autorité nationale de l’aviation civile doit avoir accès aux endroits où cela sera nécessaire pour procéder aux audits de sécurité, inspections et essais prévus par le règlement.