ARTICLE 152
Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent :
1°) les aérodromes réservés à l’usage d’administrations d’Etat et les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l’usage d’administrations d’Etat ;
2°) les aérodromes à usage privé.
ARTICLE 153
Les dispositions du chapitre IV du Titre II du présent Livre, relatives aux redevances pour services rendus aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation publique sont applicables de plein droit aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu’ils ne soient pas ouverts à la circulation aérienne publique, a été autorisée une activité aérienne civile et commerciale, réserve faite des cas où la convention passée entre l’Etat et la personne qui a créé l’aérodrome prévoit des dispositions contraires.
ARTICLE 154
Les dispositions du chapitre IV du Titre II du présent Livre, relatives aux redevances pour services rendus aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont applicables de plein droit sur les aérodromes agréés à usage restreint, réserve faite des cas où la convention passée entre l’Etat et la personne qui a créé l’aérodrome prévoit des dispositions contraires.