CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SANITAIRES

ARTICLE 128

Le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire par les dispositions des règlements sanitaires pris par l’Organisation Mondiale de la Santé, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie aérienne des maladies transmissibles.