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CHAPITRE 3 : ASSISTANCE ET SAUVETAGE – GENERALITES

ARTICLE 18 L’assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du frêt et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.   ARTICLE 19 PRINCIPE DE…

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CHAPITRE 4 : DES EPAVES MARITIMES

ARTICLE 30 Constituent des épaves maritimes soumises à l’application du présent Code : 1°) les navires de mer et les aéronefs échoués en état d’innavigabilité sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime, abandonnés sans esprit de retour par leurs équipages et sans que les propriétaires en assurent réellement la garde ; 2°) les navires de mer et aéronefs submergés dans les eaux territoriales ivoiriennes ; 3°) les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs ; 4°) les coques…

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CHAPITRE 5 : DES HYPOTHEQUES MARITIMES

ARTICLE 45 Les navires de mer sont meubles. Ils sont susceptibles d’hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.   ARTICLE 46 L’hypothèque est rendue publique par l’inscription sur un registre spécial tenu par l’administration des Finances.   ARTICLE 47 S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates de l’inscription. Les hypothèques…

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TITRE III CHAPITRE PREMIER : DU MARIN ET DE L’ARMATEUR

ARTICLE 53 Toute personne quelque soit son sexe, embarquée à bord d’un navire de mer pour y exercer une activité rémunératrice est considérée comme marin et inscrite sur un rôle d’équipage à l’exception des travailleurs embarqués dits Kroomen qui sont soumis à un statut spécial. La qualité de marin ivoirien est constatée par l’immatriculation par les soins de l’autorité maritime administrative.   ARTICLE 54 Est considérée comme armateur, toute personne morale ou physique, tout service public qui possède, arme,…

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CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MARIN

ARTICLE 55 La qualité de marin ivoirien est réservée aux nationaux ivoiriens et, sous réserve de réciprocité, à des nationaux d’autres Etats.   ARTICLE 56 Un arrêté du ministre chargé de la Marine marchande fixera les conditions d’aptitude physique à la navigation et leurs modalités d’application et de contrôle. L’immatriculation définitive d’un marin ne s’effectue qu’après un temps effectif de navigation et un contrôle de ses capacités dans des conditions qui seront fixées par arrêté. Ne peuvent être immatriculés…

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CHAPITRE 3 : LE CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME

ARTICLE 61 L’engagement maritime est le contrat d’engagement de services conclus entre un marin et un armateur ou son représentant. Il est régi en dehors des périodes d’embarquement du marin par les dispositions du Code du travail. En matière d’engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun sous réserve de l’application de l’article 102 concernant les mineurs.   ARTICLE 62 Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement doivent à peine de nullité, être…

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CHAPITRE 4 : DES CONDITIONS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 68 Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.   ARTICLE 69 Le personnel est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il est embarqué au jour et à l’heure qui lui sont indiqués par son employeur ou son représentant.   ARTICLE 70 Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n’est pas de service peut descendre à terre….

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CHAPITRE 5 : DES SALAIRES DU MARIN

ARTICLE 78 Le marin est rémunéré soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Un arrêté ministériel déterminera les lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires et les conditions de règlement en cas de prolongation ou rupture du voyage et d’absence irrégulière du marin.   ARTICLE 79 Des accords collectifs entre les armateurs et les marins peuvent être conclus pour déterminer les salaires applicables.   ARTICLE…

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