CHAPITRE 5 : DES HYPOTHEQUES MARITIMES

ARTICLE 45

Les navires de mer sont meubles. Ils sont susceptibles d’hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.

 

ARTICLE 46

L’hypothèque est rendue publique par l’inscription sur un registre spécial tenu par l’administration des Finances.

 

ARTICLE 47

S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates de l’inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de d’inscription.

 

ARTICLE 48

L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai sur le registre tenu par l’administration des Finances.

 

ARTICLE 49

Si le titre constitutif de l’hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d’endossement emporte la translation du droit hypothécaire.

 

ARTICLE 50

L’inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d’intérêt en sus de l’année courante.

 

ARTICLE 51

Les tarifs des droits à percevoir par l’administration à raison des actes concernant les hypothèques maritimes sont fixés par arrêté.

 

ARTICLE 52

Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre seront fixées par décret.