CHAPITRE 4 : DES EPAVES MARITIMES

ARTICLE 30

Constituent des épaves maritimes soumises à l’application du présent Code :

1°) les navires de mer et les aéronefs échoués en état d’innavigabilité sur une partie du rivage dépendant du domaine public maritime, abandonnés sans esprit de retour par leurs équipages et sans que les propriétaires en assurent réellement la garde ;

2°) les navires de mer et aéronefs submergés dans les eaux territoriales ivoiriennes ;

3°) les cargaisons desdits bâtiments et aéronefs ;

4°) les coques ou parties des coques des navires de mer et les fragments d’aéronefs trouvés en mer ou amenés par des sauveteurs ;

5°) les marchandises ou objets provenant de jet, bris ou naufrages tombés, ou abandonnés à la mer, trouvés sur les flots ou sur une partie du domaine public maritime.

 

ARTICLE 31

La direction de la Marine marchande prête, dans toute la mesure des moyens dont elle dispose, aide et assistance pour le sauvetage des vies humaines en danger, à tout bâtiment ou aéronef naufragé dont l’équipage est encore présent à bord. Elle prend toutes mesures utiles au sauvetage et à la conservation de l’épave.

 

ARTICLE 32

Elle peut requérir en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d’y participer ainsi que tous moyens de transport ou autres et tous magasins.

Elle peut donner l’ordre d’occuper eu de traverser pour ces motifs des propriétés privées.

 

ARTICLE 33

Toutefois, si le propriétaire est présent ou représenté et réclame ses droits sur l’épave, l’autorité administrative maritime ne peut procéder au sauvetage que dans les cas suivants :

1°) si l’épave constitue un obstacle à la navigation ou à la pêche ;

2°) sur la demande du propriétaire et pour le compte et aux frais et risques dudit propriétaire, si celui-ci ne dispose pas de moyen de sauvetage suffisant et s’il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l’épave ;

3°) si la récupération présente un intérêt général.

 

ARTICLE 34

Lorsqu’un bâtiment de mer échoué ou coulé forme écueil ou obstacle dans un port, à l’entrée d’un port, dans une passe d’accès ou dans une rade et dans ces cas seulement, le service des Travaux publics peut mettre en demeure le propriétaire de procéder au relèvement ou la démolition de l’épave ou y procéder lui-même aux frais ou risques dudit propriétaire sauf exercice par ce dernier du droit d’abandon. Le service des Travaux publics doit aviser l’autorité administrative maritime de ces opérations.

 

ARTICLE 35

En cas de vol ou de détournement d’épave, l’autorité administrative maritime dresse les procès-verbaux de contravention et les transmet au procureur de la République.

Elle a le droit d’interroger les témoins et d’ordonner des perquisitions domiciliaires en vue de la découverte de l’épave.

 

ARTICLE 36

Un arrêté du ministre chargé de la Marine marchande fixera les conditions dans lesquelles les épaves seront soit remises à leurs propriétaires, soit mises en vente.

Les épaves seront placées sous la double surveillance des autorités maritimes et douanières.

 

ARTICLE 37

Le produit de la vente des épaves, déduction faite des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes, est versé en dépôt au Trésor où il peut être réclamé pendant trois (3) ans par les propriétaires ou leurs ayants droit. A l’expiration du délai de trois (3) ans, il est acquis au fonds spécial prévu à l’article 143 ci-après.

 

ARTICLE 38

Lorsque le propriétaire d’une épave complètement immergée n’a pu être identifié ou a été déchu de ses droits, l’autorité administrative maritime à la possibilité de passer un contrat de concession, soit par priorité avec l’inventeur de l’épave, soit, à défaut, avec toute autre entreprise.

 

ARTICLE 39

La rémunération due à l’inventeur par le propriétaire d’une épave est fixée par accord entre les parties.

S’il y a désaccord, l’affaire est soumise à l’arbitrage de l’autorité administrative maritime. Si ses propositions sont rejetées, le différend est tranché par le juge du lieu où l’épave est soit trouvée, soit amenée.

 

ARTICLE 40

Si le propriétaire n’a pas réclamé l’épave ou n’a pas présenté sa réclamation dans les délais impartis, l’autorité administrative maritime propose une rémunération évaluée par elle en tenant compte :

a) en premier lieu, du succès obtenu, des efforts et du mérite de ceux qui ont prêté secours, du danger couru par les sauveteurs, du temps employé, des frais et dommages subis et des risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, de la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du navire sauveteur ;

b) en second lieu de la valeur des choses sauvées

S’il y a plusieurs sauveteurs, cette rémunération, est calculée entre eux d’après les mêmes bases.

Si les propositions de l’autorité administrative maritime ne sont pas acceptées, la rémunération est fixée par le juge.

 

ARTICLE 41

Lorsqu’un navire a contribué au sauvetage la rémunération est partagée entre l’armateur et l’équipage sur la base des deux tiers à l’armateur et un tiers à l’équipage.

Entre les membres de l’équipage, le partage a lieu au prorata des salaires.

 

ARTICLE 42

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’autorité administrative maritime peut, en accord avec la ou les administrations intéressées, soit fixer une rémunération forfaitaire pour les objets sauvés qui appartiennent à l’Etat, soit interdire leur relèvement.

 

ARTICLE 43

La rémunération du sauveteur est privilégiée sur l’épave sauvée. Le propriétaire qui la réclame n’en obtiendra la restitution qu’après paiement de la rémunération ou éventuellement consignation d’une somme suffisante pour en assurer le paiement.

Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux (2) ans à compter du jour du sauvetage.

 

ARTICLE 44

Les dispositions ci-dessus s’appliquent, sous réserve des clauses des conventions internationales en vigueur, aux épaves des navires et aéronefs de nationalité étrangère et aux marchandises en provenant, trouvées ou amenées sur le domaine public maritime.