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CHAPITRE 6 : DES MALADIES ET DES BLESSURES DES MARINS

ARTICLE 85 Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire s’il est blessé au service du navire ou s’il tombe malade pendant son embarquement. En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge de l’armateur. A son débarquement, le marin blessé ou malade non encore guéri est soumis, soit au régime général des accidents du travail et des victimes de maladie professionnelle, soit à celui de l’assistance médicale gratuite.   ARTICLE 86…

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CHAPITRE 7 : DU RAPATRIEMENT ET DE LA FIN DU CONTRAT D’ENGAGEMENT

ARTICLE 88 Sauf les exceptions prévues à l’article 90 ci-après, le marin débarqué en fin de contrat hors d’un port de la Côte d’Ivoire doit être rapatrié aux frais de l’armateur.   ARTICLE 89 Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrié. Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois, le capitaine doit, en cas de nécessité, faire l’avance des frais de vêtements indispensables. ARTICLE 90 Les frais de rapatriement du marin débarqué…

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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 97 Les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagement maritimes entre armateurs, maîtres et marins sont portés devant les tribunaux de juridiction du travail après tentative de conciliation, devant l’autorité administrative maritime. Les litiges entre armateurs et capitaines relèvent de la juridiction commerciale.   ARTICLE 98 Un arrêté ministériel fixera les modalités de la procédure de conciliation et d’arbitrage à suivre en cas de conflit du travail maritime.   ARTICLE 99 Les conventions passées entre…

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CHAPITRE 9 : DES FONCTIONS A BORD ET DE LA COMPOSITION DE L’EQUIPAGE

ARTICLE 104 L’équipage d’un navire constitue une société hiérarchisée sous l’autorité du capitaine qui est seul juge de la conduite de l’expédition et des décisions à prendre.   ARTICLE 105 Les fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine, de chef mécanicien et d’officier ne peuvent être exercées que par des marins titulaires de brevets, diplômes, certificats, permis ou de titres jugés équivalents. Pour l’exercice de certaines fonctions subalternes, une qualification professionnelle peut être exigée.   ARTICLE 106…

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TITRE IV : DES TRANSPORTS MARITIMES / CHAPITRE PREMIER : DE L’ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIMES

ARTICLE 111 L’organisation générale des transports maritimes et en particulier les mesures de coordination qui pourront être imposées aux armements ivoiriens pour favoriser l’économie nationale feront l’objet en tant que besoin d’un décret pris sur rapport du ministre chargé des transports.   ARTICLE 112 Les armements ivoiriens sont tenus d’assurer les transports présentant un intérêt essentiel pour la République de Côte d’Ivoire.   ARTICLE 113 Les opérations d’affrètement par qui que ce soit des navires de plus de 500…

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CHAPITRE 2 : DE L’ACHAT ET DE LA VENTE DES NAVIRES

ARTICLE 114 Les actes d’achat ou de vente de navires ou parties de navires doivent comporter les renseignements fixés par arrêté.   ARTICLE 115 Tous les contrats d’achat de navires étrangers, de construction de navires étrangers, ainsi que les contrats de vente de navires entre nationaux ivoiriens ou avec des nationaux et personnes morales d’Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, doivent obligatoirement être soumis au visa de l’autorité administrative maritime, et faire l’objet d’un dépôt au rang…

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CHAPITRE 3 : DU PILOTAGE

ARTICLE 118 Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l’Etat ou par l’autorité portuaire pour la conduite des navires à l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et autres eaux maritimes. Les capitaines demeurent chargés du commandement des navires et de toutes les responsabilités que ce commandement comporte pour eux et leurs armateurs. ARTICLE 119 L’autorité administrative maritime fixe les ports dans lesquels un service de pilotage est organisé….

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TITRE V : DE LA PÊCHE MARITIME / CHAPITRE PREMIER : DE LA REGLEMENTATION DE LA PÊCHE

ARTICLE 126 La pêche maritime consiste dans la capture par quelques moyens que ce soit de tout animal vivant complètement ou partiellement en mer ou dans la partie salée des fleuves, étangs et canaux.   ARTICLE 127 L’exercice de la pêche tant en mer que le long des côtes et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées est soumis aux dispositions suivantes : l’étendue de la côte devant laquelle chaque espèce de…

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