CHAPITRE 5 : DES SALAIRES DU MARIN

ARTICLE 78

Le marin est rémunéré soit à salaire fixe, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.

Un arrêté ministériel déterminera les lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires et les conditions de règlement en cas de prolongation ou rupture du voyage et d’absence irrégulière du marin.

 

ARTICLE 79

Des accords collectifs entre les armateurs et les marins peuvent être conclus pour déterminer les salaires applicables.

 

ARTICLE 80

Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un salaire plus élevé que le sien a droit à une augmentation de salaire calculée d’après la différence existant entre son salaire et le salaire afférent, à la fonction qu’il a temporairement remplie.

 

ARTICLE 81

Des avances et des acomptes peuvent être accordés au marin. Celui-ci peut déléguer ses salaires et profits.

Un arrêté ministériel fixera les modalités d’application de ces dispositions.

 

ARTICLE 82

Les salaires, profits et autres rémunérations des marins sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le Code du travail.

Sont insaisissables pour quelque cause que ce soit :

1°) les vêtements sans exception des marins ;

2°) les instruments et autres objets appartenant aux marins et servant à l’exercice de leur profession ;

3°) les sommes dues aux marins pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement.

 

ARTICLE 83

Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d’équipage.

Les marins ont droit à la fourniture de matériel de couchage et de plat.

Un arrêté ministériel fixera les modalités d’application de ces dispositions.

 

ARTICLE 84

Les marins ont droit aux prestations familiales du régime général.