CHAPITRE 4 : DES CONDITIONS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 68

Le marin doit accomplir son service dans les conditions déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.

 

ARTICLE 69

Le personnel est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il est embarqué au jour et à l’heure qui lui sont indiqués par son employeur ou son représentant.

 

ARTICLE 70

Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n’est pas de service peut descendre à terre.

 

ARTICLE 71

Le marin est tenu d’accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d’équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat sans que ce travail puisse donner lieu à rémunération.

Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.

 

ARTICLE 72

Le travail à bord des navires est organisé sur la base de huit heures par jour pendant six (6) jours ou de quarante-huit (48) heures par semaine ou de manière équivalente sur une période autre que la semaine.

Des heures supplémentaires peuvent en outre être faites pour tenir compte des nécessités de l’exploitation des navires.

Hors le cas de force majeure (le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison étant en jeu), des heures supplémentaires peuvent être faites dans la limite de 120 heures par mois.

Les modalités de leur répartition seront fixées par un arrêté s’il y a lieu.

 

ARTICLE 73

La rémunération de l’heure de travail normal est majorée de 10 % pour les heures faites au delà de quarante-huit (48) heures par semaine.

Si la rémunération de l’heure de travail normal n’est pas fixée par le contrat d’engagement, celle-ci est considérée comme égale à un deux centième (1/200e), du salaire mensuel.

Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par le contrat sous réserve d’homologation par l’autorité administrative maritime.

 

ARTICLE 74

Un repos complet d’une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque l’engagement maritime est d’une durée supérieure à six jours.

Toutes les fois que le repos hebdomadaire n’a pu être donné à sa date, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures soit au retour du navire au port d’attache, tête de ligne ou de retour habituel, soit par accord mutuel, au cours du voyage dans un port d’escale.

Tout repos hebdomadaire non donné à sa date et qui n’a pu être compensé dans les conditions fixées ci-dessus, donne droit à une compensation soit en espèce, soit en nature.

 

ARTICLE 75

Les marins ont droit à un congé payé à la charge de l’armateur calculé à raison d’un jour et demi ouvrable par mois d’engagement.

Un arrêté fixera les modalités particulières’ aux marins pour tenir compte des conditions de travail à bord et de la durée de la semaine de travail fixée à quarante-huit (48) heures.

 

ARTICLE 76

Les dispositions des articles 74 et 75 ci-dessus ne sont pas applicables aux engagements à la pêche pour lesquels un arrêté ministériel fixera un régime spécial.

 

ARTICLE 77

L’organisation du travail à bord, les travaux exigibles, les mesures de contrôle du travail sont fixés par arrêté de l’autorité administrative maritime.