CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens de la présente loi, on entend par :

01 – Détournement des patients : toute pratique anormale consistant à diriger des malades d’une structure publique ou privée pour les orienter vers une autre structure, publique ou privée, en faveur des praticiens ;

02 – Dichotomie : toute pratique illégale et marginale qui consiste pour un médecin à reverser une partie des honoraires réclamée à un patient au médecin qui lui a adressé le patient ;

03 – Entreprise de santé : tout établissement œuvrant dans le domaine de la santé constitué sous forme commerciale prévue par le traité de l’OHADA ;

04 –  Etablissement privé de santé : tout local équipé en appareils et installations utilisés pour l’exercice indépendant ou à titre privé des professionnels de santé ;

05 – Etablissement public de santé : toute structure définie par un statut légal, et dont les missions sont relatives aux soins, prévention, recherche médicale, enseignement, exécutées dans le cadre d’un système de valeurs et d’obligations de service public;

06 – Etablissement sanitaire : tout local équipé en matériels et dispositifs médicaux, utilisé pour l’exercice des professions de santé, par un ou plusieurs praticiens, membres d’une même profession ou de professions différentes ;

07 – Erreur médicale ou accident médical : tout évènement défavorable hors aléa thérapeutique pour le patient, qui n’est pas en rapport avec l’évolution naturelle, spontanée de la maladie, mais lié aux soins médicaux que sont les stratégies ou actes de prévention, de diagnostic, de traitement, de réhabilitation ou de rééducation.

L’erreur médicale ou l’accident médical considère l’obligation de moyens et non de résultats.

08 – Faute professionnelle : le fait pour un médecin, dans le cadre de l’exercice de la profession médicale, de ne pas respecter les règles de l’art, les règles de déontologie, et, pour le médecin salarié, les instructions de son supérieur ou le règlement intérieur ;

09 – Médecine : la science qui a pour objet l’étude, le traitement, la prévention des maladies, l’art de mettre, de maintenir ou de rétablir un être vivant dans les meilleures conditions de santé ;

10 – Médecin : le titulaire du doctorat d’État en médecine qui est inscrit à l’Ordre national des Médecins de Côte d’Ivoire;

11 – Médecin conseil : le médecin diplômé des régimes des assurances santé et de sécurité sociale ;

12 –  Médecin du secteur public : tout médecin assujetti au Statut général de la Fonction publique et inscrit à l’Ordre national des Médecins de Côte d’Ivoire;

13 – Médecin du secteur privé : tout médecin assujetti au Code du Travail et inscrit à l’Ordre national des Médecins de Côte d’Ivoire;

14 –  Médecin généraliste : le médecin qui se consacre à toutes les maladies et pathologies humaines dans leur ensemble sans en avoir choisi de spécialité particulière ;

15 – Médecin spécialiste : le médecin ayant choisi une spécialité parmi les nombreuses spécialités de médecine, et ayant la qualification requise ;

16 – Médecin du travail : le médecin spécialiste qui assure un service de préservation de la santé des travailleurs, la surveillance des conditions d’hygiène et les risques de contagion et de maladies professionnelles ;

17 –  Médecin d’entreprise : le médecin qui assure les soins d’urgence et de médecine préventive dans une entreprise et qui est chargé d’orienter les patients et les malades vers les structures sanitaires et les médecins publics ou privés adéquats ;

18 –  Médecine foraine : l’exercice de la médecine sans lieu d’exercice permanent, sans moyen technique adapté, les consultations étant effectuées dans les lieux divers ;

19 –  Permanence des soins : l’organisation pratique permettant une continuité de soins et d’urgences, de nuit comme de jour ;

20 – Médical : ce qui est relatif à la médecine, à son exercice, aux médecins;

21 – Organisme de tiers payant : tout organisme chargé du règlement d’un service médical ou paramédical ou d’un produit selon un conventionnement ;

22 – Paramédical : ce qui a trait aux professions de santé que l’on peut exercer sans être médecin et aux soins qui sont délivrés par les personnes qui exercent ces professions ;

23 – Professionnels de santé : tout professionnel intervenant d’une manière ou d’une autre dans l’administration des soins;

24 – Santé : un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ;

25 – Secret médical : l’obligation pour un professionnel de santé de ne pas divulguer des informations d’ordre médical ou privé dont la révélation à une tierce personne aurait un impact néfaste sur l’individu concerné. Le secret couvrant tout ce qui est venu à la connaissance du praticien dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

 

ARTICLE 2

La présente loi a pour objet de définir l’exercice et l’organisation de la profession de médecin.

 

ARTICLE 3

Tout médecin est soumis:

  • aux dispositions de la présente loi ;
  • au secret médical ;
  • au Code de Déontologie médicale ;
  • aux dispositions relatives à l’Ordre national des Médecins.


ARTICLE 4

L’exercice de la médecine est personnel. Chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.

 

ARTICLE 5

Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de prévention, de diagnostic et de traitement de pathologies humaines.

Sauf circonstances exceptionnelles, le médecin ne doit pas entreprendre, poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines dépassant ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

 

ARTICLE 6

Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu d’apporter son concours à l’action de l’État visant la protection de la santé publique, la promotion de la santé et l’éducation sanitaire.


ARTICLE 7

Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice, des locaux conformes à la réglementation en vigueur et de moyens techniques suffisants pour permettre le respect du secret médical en rapport avec la nature des actes qu’il pratique.

Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret médical, et s’y conforment.

Le médecin doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.

 

ARTICLE 8

Le médecin est tenu de s’enquérir des conditions de sécurité des soins, notamment s’assurer de :

  • la propreté des lieux ;
  • la décontamination et de la stérilisation des dispositifs médicaux utilisés ;
  • l’élimination des déchets médicaux selon les procédures règlementaires.

Le médecin ne doit pas exercer sa profession dans des conditions de nature à compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou de sécurité des personnes examinées.

Le médecin doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leurs concours.

 

ARTICLE 9

L’exercice de la médecine foraine est interdit

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans l’intérêt de la santé publique par le ministère en charge de la Santé.


ARTICLE 10

Le médecin est tenu de participer à la permanence des soins dans le respect des textes législatifs et règlementaires qui l’organisent.

Lorsqu’il participe à un service d’urgence, de garde ou d’astreinte, le médecin doit prendre toute disposition pour être joint au plus vite. Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention « médecin urgence», à l’exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l’urgence prend fin.

 

ARTICLE 11

Tout médecin est tenu de déférer à toute réquisition venant de l’autorité compétente.

Les réquisitions font l’objet d’une rémunération dont le montant est fixé par décret.

 

ARTICLE 12

Le médecin appelé d’urgence auprès d’un malade est tenu de rédiger à l’attention du médecin traitant, un rapport de son intervention et des prescriptions qu’il remet au malade ou adresse directement au confrère en informant le malade. Il en conserve le double.

 

ARTICLE 13

L’État ou le promoteur d’un établissement hospitalier privé doit garantir la sécurité du médecin sur son lieu d’exercice.

 

ARTICLE 14

La formation médicale continue est obligatoire pour tout médecin. Les modalités de la formation médicale continue sont précisées par décret.

 

ARTICLE 15

Tout médecin a droit à la spécialisation.