SECTION 1 :
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 16
Nul ne peut exercer la profession de médecin en Côte d’Ivoire s’il ne réunit les conditions cumulatives suivantes:
1°) être titulaire du diplôme d’État ivoirien de docteur en médecine, d’un diplôme étranger ou d’un État membre de l’UEMOA reconnu équivalent en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur.
2°) être inscrit au tableau de 1 ‘Ordre national des Médecins.
Les ressortissants des pays non francophones devront justifier d’une connaissance suffisante de la langue française.
ARTICLE 17
Le médecin attaché aux organismes internationaux à vocation humanitaire peut exercer son activité sur le territoire ivoirien. Il ne doit exercer que dans le cadre de sa mission. Il est soumis aux conditions définies à l’article 16 de la présente loi.
Les organismes internationaux à vocation humanitaire sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de la Santé pour exercer en Côte d’Ivoire.
Ces organismes doivent préalablement informer le ministre chargé de la Santé de la présence sur le territoire ivoirien du médecin mis en mission.
SECTION 2 :
L’EXERCICE DE LA MEDECINE EN CLIENTELE PRIVEE
ARTICLE 18
Outre les conditions prévues à l’article 16 de la présente loi, nul ne peut exercer à titre privé la profession de médecin en Côte d’Ivoire, s’il n’y est autorisé par le ministère en charge de la Santé.
Nul ne peut exploiter un établissement sanitaire privé non autorisé par le ministère en charge de la Santé.
Les autorisations mentionnées à l’alinéa précédent doivent être conformes à la carte sanitaire.
ARTICLE 19
L’exercice de la profession de médecin en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l’administration publique, sauf dans les cas prévus par la loi.
ARTICLE 20
Outre les conditions prévues à l’article 16 de la présente loi, nul ne peut exercer en clientèle privée s’il n’a souscrit à une police d’assurance couvrant les risques professionnels auprès de compagnies d’assurance agréées.
Le médecin fonctionnaire ne peut intervenir dans le privé que s’il dispose d’une convention l’y autorisant. Il doit disposer d’une assurance couvrant ses risques professionnels.
Le défaut d’assurance constitue une faute passive de sanctions disciplinaires non seulement à l’encontre du médecin concerné, mais également du responsable médical de l’établissement ayant eu recours à ses prestations.
ARTICLE 21
Le médecin exerçant en clientèle privée doit, en cas d’empêchement, se faire remplacer auprès de sa clientèle par un ou plusieurs autres médecins.
ARTICLE 22
Le médecin peut se faire assister par un ou plusieurs confrères.
La rémunération du médecin qui l’assiste est fixée d’accord parties.
ARTICLE 23
Les médecins installés en clientèle privée dans une même localité peuvent s’associer entre eux, ou exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.
ARTICLE 24
Les demandes de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle ou de l’aire géographique d’activité, de reprise d’activité après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire, s’effectue dans le respect des dispositions en vigueur.
Les conditions de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle sont définies par décret.
SECTION 3 :
L’EXERCICE DE LA MEDECINE A TITRE PRIVE PAR DES MEDECINS ETRANGERS
ARTICLE 25
L’exercice de la médecine à titre privé par des médecins étrangers est subordonné à l’autorisation de l’Ordre national des Médecins et à une convention d’exercice avec une structure sanitaire existante.
Le médecin étranger bénéficiant d’une autorisation d’exercer ne peut ouvrir ou exploiter un établissement privé de santé.
Les conditions d’inscription et du droit d’exercer pour les médecins étrangers bénéficiant d’une autorisation sont définies par décret.
ARTICLE 26
Il est institué une commission mixte, composée des représentants du ministère en charge de la santé et du Conseil national de l’Ordre des Médecins, chargée d’assurer le suivi de l’exercice de la médecine par les étrangers bénéficiant d’une autorisation d’exercice en Côte d’Ivoire, ainsi que des conditions de leur insertion dans le système national de santé.
Les attributions et le fonctionnement de la commission mixte sont définis par décret.
SECTION 4 :
L’EXERCICE DE LA MEDECINE A TITRE
PRIVE PAR DES MEDECINS NON-RESIDENTS
ARTICLE 27
Les médecins non-résidents en Côte d’Ivoire peuvent, dans les conditions fixées à l’article 16 de la présente loi, être autorisés à exercer temporairement la médecine en Côte d’Ivoire pour une période fixée par voie réglementaire avec une convention les liant à une structure de santé publique ou privé.
Outre les cas prévus ci-dessus, le médecin non résident peut être autorisé à exercer exceptionnellement la médecine en Côte d’Ivoire dans le cadre de caravanes médicales autorisées par le ministre chargé de la Santé.
Les modalités d’organisation, de déroulement des caravanes médicales et d’instruction des demandes de participation de médecins non-résidents sont fixées par décret.