ARTICLE 49
L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une institution relevant du droit privé, ainsi qu’au sein d’une société d’État et d’une société d’économie mixte doit, dans tous les cas, faire 1 ‘objet d’un contrat écrit sauf dans les cas prévus par les lois et règlements.
Le contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions de la présente loi. Ce contrat est communiqué par le médecin au Conseil national ou au Conseil régional de l’Ordre national des Médecins. Il ne peut être mis en œuvre qu’après avis favorable du Conseil national de l’Ordre dans un délai de deux (2) mois, à compter de la saisine de l’Ordre. Toutefois, le silence gardé par ces organes vaut décision implicite d’acceptation à l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception du contrat.
Les observations formulées par le Conseil national ou le Conseil régional sont adressées aux parties au contrat pour prise en compte.
ARTICLE 50
Le médecin d’entreprise et le médecin du travail exercent leurs activités professionnelles, conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail et le Code de Déontologie médicale.
ARTICLE 51
Lorsque l’entreprise n’est pas de taille à employer à temps plein un médecin, elle doit faire appel à tout autre médecin vacataire.
ARTICLE 52
Le médecin d’entreprise est chargé d’assurer la médecine de travail, en l’absence d’un médecin spécialiste de médecine de travail. Il ne peut user de sa fonction pour accroître sa clientèle personnelle.
Le médecin d’entreprise ne peut exercer dans plus d’une entreprise à la fois.
Sauf urgence, seuls les employés de l’entreprise et leurs ayants-droits peuvent bénéficier des prestations du médecin d’entreprise.
ARTICLE 53
Le médecin privé, lié dans son exercice professionnel par un contrat à un autre médecin, une administration, une collectivité ou à tout autre organisme public ou privé, est tenu de respecter ses devoirs professionnels, le secret médical et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance professionnelle de la part de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités dont il est responsable.
ARTICLE 54
Tout médecin qui exerce dans un établissement privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa clientèle personnelle.
ARTICLE 55
Toute entreprise ou établissement non médical privé ou institutionnel employant des médecins pour la santé de leur personnel ne peut mettre à leur disposition dans les entreprises ou des établissements, des lits d’hospitalisation, du matériel spécialisé et autres équipements médicaux et paramédicaux susceptibles d’engendrer une concurrence déloyale vis-à-vis des établissements de santé privés.
Ils ne peuvent qu’organiser la médecine du travail.
Tout contrevenant s’expose à des sanctions.