CHAPITRE 3  : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS MODES D’EXERCICE DE LA MEDECINE

ARTICLE 28

Le capital d’un établissement sanitaire privé de santé est détenu majoritairement par des médecins. La fonction de directeur médical scientifique est tenue par un médecin.

Lorsque le capital de l’établissement privé de santé est majoritairement détenu par des actionnaires ou groupes financiers non médicaux, les actions d’un médecin ou d’un pool de médecins sont requises. Cet établissement doit disposer d’un personnel clé ayant les qualifications et les compétences requises et être dirigé par un directeur médical disposant des pouvoirs les plus étendus pour assurer ses missions.

Ce directeur médical est le responsable des activités médicolégales de l’établissement à plein temps. Il doit être un médecin national et inscrit à l’Ordre national des Médecins.

La fonction de directeur médical est incompatible avec toute autre fonction administrative dans un autre établissement public ou privé.

 

ARTICLE 29

Les catégories, les formes d’exploitation et les critères de cession ou de rachat des établissements privés de santé sont définis par décret.

 

ARTICLE 30

Les établissements privés de santé sont agréés, classés et immatriculés par le ministère en charge de la Santé.

Les conditions et les règles de fonctionnement des établissements privés de santé sont définies par décret.

 

ARTICLE 31

Les conditions selon lesquelles les personnes morales peuvent être autorisées à créer, à ouvrir et à exploiter les établissements privés de santé sont définies par décret, sans préjudice des dispositions du Code de Déontologie médicale.

 

ARTICLE 32

Le défaut d’autorisation d’ouverture d’une structure sanitaire privée, expose le contrevenant à la fermeture par tous moyens, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions auxquelles il s’expose.

Le non-respect d’une décision de retrait de l’autorisation d’ouverture expose le contrevenant aux mêmes sanctions.

 

ARTICLE 33

L’exercice à titre privé d’une discipline médicale est subordonné à la condition de qualification reconnue par l’Ordre national des Médecins. Tout médecin spécialiste installé comme tel, pratique personnellement sa spécialité, il ne peut se faire remplacer que par un confrère, lui-même qualifié.

 

ARTICLE 34

Le médecin exerçant en clientèle privée, titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un établissement de santé doit en être propriétaire. Il ne peut être propriétaire que d’un seul établissement de santé.

Le médecin propriétaire d’un établissement de santé exerce personnellement sa profession. Ses collaborateurs non médecins travaillent sous sa surveillance directe, il ne peut se faire remplacer que par un confrère de la même qualification.

L’autorisation d’exploitation d’un établissement de santé secondaire est donnée à titre exceptionnel dans les conditions définies par le ministre chargé de la Santé.

 

ARTICLE 35

Les médecins peuvent constituer entre eux une association ou une société en vue de l’exploitation d’un établissement médical.

L’autorisation est donnée au nom de l’association ou de la société qui doit obligatoirement être dirigée par un médecin remplissant les conditions d’exercice de la profession médicale, telles que prévues par la présente loi.

Le médecin associé est personnellement responsable de l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société ou de l’association.

Le fait pour un médecin d’être membre d’une association ou d’une société médicale ne saurait le soustraire pour son exercice aux conditions requises pour la pratique de la médecine en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 36

L’exercice de la médecine de contrôle et celui de la médecine d’expertise sont subordonnés à des qualifications précisées par l’Ordre national des Médecins de Côte d’Ivoire.

Les conditions et les modalités particulières à la pratique de ces formes d’exercice de la médecine sont précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé.