CHAPITRE 4 : HONORAIRES ET FACTURATION DES PRESTATIONS MEDICALES

SECTION 1 :

HONORAIRES DES MEDECINS


ARTICLE 37

Seules les autorités compétentes du ministère en charge de la Santé et les organisations professionnelles médicales qualifiées sont habilitées à élaborer les barèmes planchers des honoraires des médecins, conformément au Code de Déontologie médicale.

Ces barèmes sont publiés par le ministère en charge de la Santé et l’Ordre national des Médecins.

Il est interdit d’accorder un forfait en dessous de ceux rendus publics.

 

ARTICLE 38

Le médecin doit toujours établir lui-même sa note d’honoraires. Les éléments d’appréciation sont la situation financière du malade, la notoriété du médecin et des circonstances particulières.

Un médecin est tenu de donner des explications sur sa note d’honoraires à la demande du client.

 

ARTICLE 39

Sous réserve de l’application des textes en vigueur, il est interdit à tout médecin d’abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence en-dessous des barèmes en vigueur.

Il est libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui demande.

 

ARTICLE 40

La rencontre en consultation entre un médecin traitant et un médecin consultant, légitime pour le second des honoraires spéciaux.

Chaque médecin doit présenter sa note personnelle d’honoraires au patient ou à l’administration.

 

ARTICLE 41

Toute remise d’honoraires à un médecin en vue du partage avec les autres praticiens est formellement interdite.

L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivis d’effet, constitue une faute professionnelle grave.

 

ARTICLE 42

Le chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides opératoires, ainsi que l’anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent être réclamés directement par eux ou figurer sur la note d’honoraires du chirurgien transmise à l’opéré ou l’administration.

Toutefois, lorsque le chirurgien sollicite les fonctions d’aide opératoire ou d’anesthésiste au médecin traitant, cet anesthésiste ou aide-opératoire a droit à des honoraires.

 

ARTICLE 43

La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires spéciaux, si elle est demandée par le malade ou sa famille.

 

ARTICLE 44

Tout médecin appliquant les honoraires en deçà du barème planché en vigueur s’expose à des sanctions pénales et disciplinaires pour concurrence déloyale.

 

SECTION 2 :

FACTURATION DES PRESTATIONS


ARTICLE 45

Le prestataire est tenu de donner des explications sur la facture des prestations comprenant les honoraires des médecins, les frais d’hospitalisation, les actes et les prestations complémentaires à la demande du patient.