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CHAPITRE 7 : ORGANES FINANCIERS

ARTICLE 120 Toute structure faîtière peut se doter d’un organe financier. L’organe financier est créé sous forme de société à capital variable obéissant aux règles d’action mutualiste ou coopérative. Il a le statut de banque ou d’établissement financier et est régi, sauf dérogations, par les dispositions de la loi portant règlementation bancaire. ARTICLE 121 L’organe financier a principalement pour objet de centraliser et de gérer les excédents de ressources des institutions qui l’ont créé. Dans le cadre de l’exercice…

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CHAPITRE 6 : INCITATIONS FISCALES

ARTICLE 118 Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit.   ARTICLE 119 Les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de l’institution.

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX UNIONS, FEDERATIONS ET CONFEDERATIONS

ARTICLE 111 Aucune union, fédération ou confédération ne peut exercer ses activités sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire sans avoir été au préalable agréée et inscrite sur le registre des institutions tenu par le ministre. L’agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis conforme de la Banque centrale. Dans le cas d’un organe financier, l’agrément est accordé après avis conforme de la Commission bancaire. Dans le cas d’une confédération regroupant des fédérations de plus d’un…

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CHAPITRE 4 : TYPES DE REGROUPEMENTS

ARTICLE 102 Deux ou plusieurs institutions de base peuvent se regrouper pour constituer une union. Une institution de base ne peut être membre de plus d’une union ayant la même vocation. Les unions ont pour membres les institutions de base dûment agréées. ARTICLE 103 Les unions ont pour mission de partager et de gérer les intérêts de leurs membres de leur fournir des services de tous ordres, notamment administratif, professionnel et financier en vue de concourir à la réalisation…

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CHAPITRE 3 : AFFILIATION, DESAFFILIATION, FUSION, SCISSION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 95 Deux ou plusieurs institutions de même niveau peuvent s’affilier afin de se constituer en réseau, elles peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, se désaffilier. Les conditions et les modalités de l’affiliation et de la désaffiliation sont précisées par décret.   ARTICLE 96 Deux ou plusieurs institutions de même niveau peuvent se regrouper pour fusionner et former ainsi une nouvelle institution. Une institution peut se scinder en deux ou plusieurs institutions. Les conditions et les modalités de la fusion…

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CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 87 Un décret précise toute disposition de nature à faciliter la constitution, la mise en place et le fonctionnement des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit. Il indique également leurs mécanismes et modalités de contrôle et de surveillance. Sans limiter la portée de ce qui précède, un décret détermine : 1°) les conditions d’éligibilité, de démission, de suspension ou de destitution des membres des organes de l’institution ; 2°) le rôle des organes de l’institution ainsi…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 85 Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont régies par les principes de la mutualité ou de la coopération. Elles sont tenues de respecter les règles d’action mutualiste ou coopérative. Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit sont également tenues au respect des règles suivantes : 1°) la limitation de la rémunération des parts sociales ; 2°) la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque centrale ; 3°) la constitution obligatoire…

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TITRE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS

ARTICLE 70 Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est passible de sanctions disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas.   ARTICLE 71 Suivant la nature et la gravité des infractions commises, le ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés à l’article 44, la Banque centrale ou la Commission bancaire peuvent prendre les sanctions disciplinaires suivantes : 1°) l’avertissement ; 2°) le blâme ; 3°) la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations…

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