CHAPITRE 2 : LE VEHICULE

SECTION 1 :

EMPLOI DES AVERTISSEURS

ARTICLE 38

L’usage des signaux sonores à bord des véhicules n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

 

ARTICLE 39

L’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets, à bord des véhicules est interdit.

 

ARTICLE 40

Dans les agglomérations, seuls’ peuvent être employés .les avertisseurs sonores tels qu’ils sont prévus à l’article 105 du présent décret. Les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.

Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par signal optique à l’aide de signaux lumineux, les signaux sonores ne devant être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.

 

ARTICLE 41

Dans les agglomérations, l’autorité municipale, après approbation du préfet, peut limiter l’emploi de l’avertisseur sonore ou même l’interdire en dehors du cas de danger immédiat.

 

ARTICLE 42

Les dispositions des articles 39, 40 et 41 ci-dessus ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de Police, de Gendarmerie et les ambulances ni à ceux des véhicules servant à la lutte contre l’incendie lorsqu’ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire.

SECTION 2 :

STATIONNEMENT

ARTICLE 43

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal stationner sur une route.

 

ARTICLE 44

Tout véhicule en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l’accès des immeubles riverains. Il doit notamment, lorsque la visibilité est insuffisante, ne pas être immobilisé à proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côte, ni dans un virage.

Il doit être rangé sur l’accotement de manière à dégager le plus possible la chaussée à moins que cet accotement ne soit affecté à une circulation spéciale ou que l’état du sol ne s’y prête pas.

 

ARTICLE 45

Le conducteur d’un véhicule ne doit jamais s’éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence.

 

ARTICLE 46

Il est interdit à tout occupant d’un véhicule d’en descendre ou d’ouvrir une portière sans s’être assuré au préalable qu’il peut le faire sans danger.

SECTION 3 :

USAGE DE L’ECLAIRAGE ET DE LA SIGNALISATION DES VEHICULES

ARTICLE 47

Entre la chute et le lever du jour, et de jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, tout conducteur de véhicule circulant sur une route, pourvue ou non d’un éclairage public, doit allumer, soit les feux de position, soit les feux de route, soit les feux de croisement, soit des lanternes prévus par les articles 93, 94, 95, 161, 162, 163, 185, 203, 205 et 222 du présent décret.

Il doit, en outre, allumer les feux de gabarit lorsque son véhicule en est muni par application des dispositions de l’article 97 du présent décret
Par temps de brouillard, de jour comme de nuit, l’allumage de feux de croisement ou de feux de brouillard pour les véhicules qui en sont munis est obligatoire.

L’usage des feux de croisement doit être substitué à celui des feux de route et des projecteurs antibrouillard dans toute circonstance où cela est nécessaire pour ne pas éblouir les autres conducteurs.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les autorités administratives territorialement compétentes, après avis des services du ministère en charge des Transports routiers de leur ressort territorial, peuvent réglementer l’usage des feux de route et des feux de croisement sur les routes pourvues d’un éclairage public suffisant.

 

ARTICLE 48

Entre la chute et le lever du jour lorsque les circonstances l’exigent, notamment par temps de brouillard, tout véhicule en stationnement sur une route pourvue ou non d’un éclairage public doit, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux titres III, IV et VI du présent décret, être signalé du côté opposé au trottoir ou à l’accotement soit par un feu de position et un feu rouge, soit par un feu de stationnement.

Lorsqu’un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules a une longueur excédant 6 mètres ou une largeur excédant 2 mètres, il doit être signalé en stationnement par deux feux de position et deux feux rouges.

Si, par suite d’un cas de force majeure, le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues à l’article 44 du présent décret, ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée, sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et notamment dès la chute du jour, assurer la pré-signalisation de l’obstacle, dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé du Transport routier.

 

ARTICLE 49

Aucun véhicule ne doit être pourvu de dispositifs d’éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent décret, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l’objet d’un arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.