CHAPITRE 2 : REGLES ADMINISTRATIVES

SECTION  1 :

RECEPTION

ARTICLE 116

Tout véhicule automobile, toute remorque, dont. le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l’objet d’une réception -par les services compétents du ministère en charge du Transport routier, destinée à constater que ledit véhicule automobile, remorque ou semi-remorque satisfait aux diverses prescriptions des articles-65, 74, 79 à 106
et 112 à 115 du présent décret.

Cette réception peut être effectuée, soit par type de véhicule, sur demande du constructeur, soit par véhicule isolé, sur demande du propriétaire ou de son représentant.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en
Côte d’Ivoire, la réception par type n’est admise que si le constructeur possède en Côte d’Ivoire un représentant agréé par le ministre chargé du Transport routier.

Dans ce cas, la réception a lieu sur demande dudit représentant.

Les services compétents du ministère en charge du Transport routier s’assurent, lors de cette réception, que les véhicules de transport en commun de personnes ou les châssis correspondant satisfont aux clauses particulières lés concernant, édictées par le ministre chargé du Transport routier, ainsi qu’il est prévu à l’article 114 du présent décret.

La demande de réception doit être accompagnée d’une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre chargé du Transport routier et donnant les caractéristiques du véhicule ou du type de véhicule nécessaires aux vérifications des services compétents mentionnés à l’alinéa précédent.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en .circulation qu’après une nouvelle réception faite par ses services compétents.

Tout véhicule isolé ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule doit demander cette nouvelle réception aux services Compétents du ministère en charge du Transport routier. Les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception sont définies par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

 

ARTICLE 117

Lorsque l’agent des services compétents du ministère en charge du Transport routier commis à la réception a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il en dresse un procès-verbal de réception visé par. son supérieur hiérarchique. Une expédition de ce procès-verbal est remise au demandeur.

Le modèle du procès-verbal prévu à l’alinéa précédent est fixé par le ministre chargé du Transport routier.

 

ARTICLE 118

Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception, un numéro d’ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à l’acheteur une copie du procès-verbal prévu à l’article 114 du présent décret ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.

Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité, est fixé par le ministre chargé du Transport routier.

Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Côte d’Ivoire, la copie du procès-verbal de réception est revêtue d’une mention signée par le représentant agréé mentionné à l’article 113 du présent décret et attestant que le véhicule est de fabrication étrangère. Le certificat de conformité doit également être signé, pour le constructeur, par ce représentant.

 

ARTICLE 119

Les véhicules automobiles ou remorqués, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l’autorisation prévue à l’article 61 du présent décret, font l’objet d’un procès- verbal de réception par les services compétents du ministère en charge du Transport routier constatant qu’ils satisfont aux seules prescriptions des articles 79 à 106 du présent décret.

 

SECTION 2 :

IMMATRICULATION

ARTICLE 120

L’immatriculation est préalable à la mise en circulation des véhicules automobiles, des remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou des semi-remorques.

Tout propriétaire d’un véhiculé automobile, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou d’une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser aux services compétents du ministère en charge du transport routier du lieu de son domicile, une demande ou déclaration de mise en circulation, établie conformément aux règles définies par le ministre chargé du Transport routier.

Lorsque le propriétaire réside en un lieu autre que son domicile, sa demande ou déclaration de mise en circulation est adressée aux services compétents de son lieu de résidence, à charge pour ceux-ci de la transmettre, dans un délai de quarante-huit (48) heures, par tout moyen aux services territorialement compétents du transport routier de son domicile.

La demande ou déclaration de mise en circulation mentionnée à l’alinéa 2 du présent article est traitée et donne lieu à la délivrance d’un certificat d’immatriculation dit carte grise, établi par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe les conditions d’établissement du certificat d’immatriculation.

 

ARTICLE 121

Le certificat d’immatriculation dit carte grise comporte les mentions suivantes :

  • le numéro d’immatriculation assigné au véhicule ;
  • le numéro d’immatriculation précédent du véhicule ;
  • le numéro de la carte grise ;
  • la date de la première immatriculation du véhicule ;
  • la date d’édition de la carte grise ;
  • le nom complet et l’adresse du titulaire de la carte grise ;
  • le numéro de la pièce d’identité du titulaire de la carte grise ;
  • le nom ou la marque de fabrique du constructeur du véhicule ;
  • le type commercial du véhicule ;
  • le type technique du véhicule ;
  • l’année de fabrication du châssis du véhicule ;
  • la couleur du véhicule ;
  • la puissance fiscale du véhicule ;
  • le genre du véhicule ;
  • la catégorie du véhicule ;
  • la source d’énergie du véhicule ;
  • le nombre d’essieux du véhicule ;
  • le gage éventuel ;
  • le numéro d’ordre du châssis ou numéro de fabrication ou numéro de série du constructeur ;
  • le numéro du moteur du véhicule ;
  • le poids total autorisé en charge du véhicule ;
  • le poids à vide du véhicule ;
  • la charge utile du véhicule
  • le nombre de places assises du véhicule ;
  • la carrosserie du véhicule ;
  • la signature et le cachet de l’autorité.

 

SECTION 3 :

POST-IMMATRICULATION

ARTICLE 122

Le changement de propriétaire d’un véhicule est subordonné à l’obtention d’une fiche de mutation et d’un contrat de cession délivrés par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions de délivrance et les mentions devant figurer sur la fiche de mutation et le contrat de cession ci-dessus mentionnés.

 

ARTICLE 123

Avant la remise de la carte grise d’un véhicule à l’acquéreur, l’ancien propriétaire doit y porter, d’une manière lisible et inaltérable, toutes mentions laissant apparaître sans équivoque que le véhicule concerné a été cédé ainsi que la date de la cession.

 

ARTICLE 124

L’acquéreur de l’un des véhicules mentionnés à l’article 120 et déjà immatriculé doit, s’il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre chargé du Transport routier, aux services compétents en charge du Transport routier du département de son domicile, une demande de transfert accompagnée du certificat d’immatriculation qui lui a été remis par l’ancien propriétaire et d’une attestation de celui-ci, certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n’a pas subi depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d’immatriculation.

La carte grise portant la mention de la vente telle que prévue à l’article précédent n’est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours suivant la date indiquée comme étant celle de la transaction.

La demande de transfert prévue à l’alinéa 1 du présent article est traitée dans les mêmes conditions que la demande ou la déclaration de mise en circulation mentionnée à l’article 119 du présent décret et donne lieu à l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation ou carte grise au nom de l’acquéreur.

 

ARTICLE 125

En cas de changement de domicile, tout propriétaire de l’un des véhicules mentionnés à l’article 120 doit adresser aux services compétents du ministère en charge du Transport routier du département de son nouveau domicile une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé du Transport routier et accompagnée du certificat d’immatriculation du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu’il y a ou non changement de département.

Le remplacement ou la modification prévue à l’alinéa ci-dessus est effectué par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

 

ARTICLE 126

Toute transformation apportée à l’un des véhicules mentionnés à l’article 120 et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable telle qu’elle est prévue à l’article 116 ou de toute transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée aux services compétents du ministère en charge du Transport routier du département de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de celle-ci.

 

ARTICLE 127

Le propriétaire d’un véhicule détruit ou à détruire doit adresser une déclaration de cette destruction aux services compétents du ministère en charge du Transport routier du département de son domicile. Cette déclaration doit être accompagnée de la carte grise.

 

ARTICLE 128

En cas de perte ou de détérioration d’une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande aux services compétents du ministère en charge du Transport routier.

 

SECTION 4 :

VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES

ARTICLE 129

La visite technique pour le contrôle, la vérification du bon état de marche et de l’entretien des véhicules est obligatoire pour tout véhicule.

La visite technique pour le contrôle, la vérification du bon état de marche et de l’entretien des véhicules peut être .confiée à des opérateurs ou groupements d’opérateurs.

 

ARTICLE 130

Tout opérateur ou groupement d’opérateurs qui envisage de fournir des prestations liées à la visite technique, doit, au préalable obtenir un agrément délivré par le ministre chargé du Transport routier.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe les conditions d’obtention de l’agrément mentionné à l’alinéa précédent et les catégories de véhicules soumis aux visites techniques ainsi que leur périodicité.

 

SECTION 5 :

PERMIS DE CONDUIRE

ARTICLE 131

Nul ne doit conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules automobiles s’il n’est détenteur d’un permis de conduire établi à son nom, délivré par les services compétents du ministère en charge du Transport routier après avoir satisfait à l’évaluation technique pour son obtention. Cette évaluation technique se subdivise en examen théorique et en examen pratique. L’examen théorique porte sur la réglementation applicable en matière de circulation routière assortie d’une ou de plusieurs questions ayant trait aux conséquences de l’alcoolisme, des stupéfiants et des substances psychotropes prohibés. L’examen pratique porte sur la conduite en situation réelle.

La délivrance du permis de conduire dans les conditions mentionnées à l’alinéa I du présent article est subordonnée à l’inscription et à la formation préalable du demandeur du permis de conduire dans une auto-école.

 

ARTICLE 132

Les candidats au permis de conduire peuvent subir le même jour, les examens théoriques et pratiques s’ils ont suivi, dans un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, des cours combinant la formation théorique et pratique.

Pour l’application de l’alinéa 1 ci-dessus et sans préjudice de l’alinéa 1 de l’article 131 du présent décret, les établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur qui dispensent des cours combinant la formation théorique et pratique, sont autorisés sous leur responsabilité, à mettre les candidats au permis de conduire dans le cadre de leur formation pratique, en situation de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions et modalités d’application du présent article.

 

ARTICLE 133

Tout détenteur d’un permis de conduire étranger souhaitant l’utiliser sur le territoire ivoirien, doit, soit posséder un permis de conduire international, soit posséder un permis de conduire dont la validité est reconnue par l’Etat de Côte d’Ivoire. Les conditions d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

 

ARTICLE 134

Les catégories de permis de conduire ci-après indiquent les véhicules pour lesquels elles sont valables.

Catégorie A 1 : cyclomoteurs à deux ou trois roues pourvu d’un moteur thermique de cylindrée inférieure à 50 cm3.

Catégorie A2 : vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée est égale ou supérieure à 50 cm sans excéder 125 cm.

Catégorie 43 :

  • motocyclettes avec ou sans side-car, dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 ;
  • tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 600 cm3.

Tout conducteur de cyclomoteur est soumis aux dispositions de l’article 195 du présent décret.

Catégorie B :

  • véhicules automobiles affectés au transport des personnes et comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge qui n’excède pas 3 500 kg. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kg ;
  • tricycles et quadricycles à moteur dont le poids excède 400 kg ou la cylindrée est supérieure à 600 cm3

Catégorie C :

  • véhicules automobiles isolés affectés au transport de marchandises ou de matériels ou ensemble articulé dont le poids total autorisé en charge excède 3,500. kg et les tracteurs routiers. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kg.

Catégorie D :

  • véhicules automobiles transportant plus de huit personnes non compris le conducteur, les enfants de-moins de dix ans comptant pour une demi-personne, lorsque leur nombre n’excède pas dix. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque dont le poids total autorisé n’excède pas 750 kg.

Catégorie E :

  • véhicules articulés ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge de la semi-remorque ou de la remorque excède 750 kg. Le permis de conduire de la catégorie E est délivré après que le candidat a subi avec succès l’épreuve pratique de l’examen de permis de conduire des catégories B, C ou D.

Catégorie F :

  • véhicules des catégories Al, A2, A3 ou B conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.

Pour l’application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s’entend d’une place normalement destinée à un adulte:

 

ARTICLE 135

Les véhicules articulés tels qu’ils sont définis à l’article 3 du présent décret ne peuvent être conduits que par une personne titulaire, en plus du permis de conduire de la catégorie C, du permis de conduire de la catégorie E.

 

ARTICLE 136

L’inscription dans une auto-école en vue de l’obtention du permis de conduire peut être faite pour l’une quelconque ou l’ensemble des catégories mentionnées à l’article 134 du présent décret. Elle peut être également faite pour un groupe de catégories déterminées.

Le permis de conduire mentionne les catégories pour lesquelles la demande a été faite, après que le candidat a réussi à l’évaluation technique prévue à l’article 131 du présent décret.

 

ARTICLE 137

Lorsque la demande de permis de conduire est faite par catégorie ou par groupe de catégories, il est affecté à chaque catégorie de permis de conduire Al, A2, A3, B, C ou D ou au groupe de catégories demandé, un numéro identifiant valable en cas d’extension de l’une de ces catégories à une autre ou d’un groupe de catégorie à d’autres catégories.

 

ARTICLE 138

Toute personne -désirant faire de la conduite automobile sa profession, devra, en plus de l’obtention du permis de conduire de sa catégorie, subir une formation initiale de conducteur routier dans un centre de formation professionnelle agréé, sanctionnée par un Certificat d’Aptitude de Conducteur routier, en abrégé CACR.

Tous les deux ans à compter de son obtention, tout titulaire du CACR est tenu de se présenter dans un centre de formation professionnelle agréé en vue d’y subir une formation de recyclage, à l’issue de laquelle une attestation est délivrée par les services compétents du ministère en charge du Transport routier, -sur recommandation du centre de formation professionnelle concerné.

Des arrêtés du ministre chargé du Transport routier précisent les conditions d’agrément des centres de formation professionnelle, le contenu et la durée des cours dispensés pour l’obtention du CACR ainsi que ceux relatifs à la formation de recyclage.

 

ARTICLE 139

L’âge minimal des candidats aux divers permis de conduire prévus à l’article 134 du présent décret est fixé à :

  • seize ans pour la catégorie Al ;
  • dix-huit ans pour les catégories A2, A3 ou B ;
  • vingt et un ans pour les catégories C ou D.

Pour la catégorie E, l’âge minimal est celui prévu pour les conducteurs des véhicules tracteurs.

 

ARTICLE 140

Les conducteurs de véhicules automobiles électriques d’une puissance égale à un kilowatt au plus sont dispensés du permis de conduire.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe le mode de détermination de la puissance et les conditions de circulation des véhicules mentionnés à l’alinéa 1 du présent article.

 

ARTICLE 141

Les conducteurs de véhicules de lutte contre l’incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.

 

ARTICLE 142

Les conducteurs de machines agricoles, des engins des travaux publics et des engins spéciaux doivent, en plus d’être titulaires des permis de conduire des catégories B, C, D ou E, être détenteurs d’une autorisation des services compétents du ministère en charge du Transport routier pour circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise lis conditions de circulation de ces engins.

 

ARTICLE 143

Le permis de conduire des catégories AI, A2, A3, B, C, D ou E ne peut être accordé qu’au vu d’un certificat médical d’aptitude à ta conduite délivré après un examen passé devant un médecin agréé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de la Santé publique détermine les conditions d’inscription sur la liste des médecins agrées pour la visite médicale obligatoire, en vue de l’obtention du permis de conduire.

 

ARTICLE 144

Les permis de conduire des catégories Al, A2, A3 ou B sont accordés pour une durée de dix ans.

Les permis de conduire des catégories C, D ou E sont accordés pour une durée :

  • de cinq ans aux conducteurs âgés de moins de quarante-cinq ans ;
  • de trois ans aux conducteurs dont l’âge est compris entre quarante-cinq et cinquante-cinq ans ;
  • de deux ans aux conducteurs dont l’âge est compris entre cinquante-cinq et soixante ans ;
  • d’un an aux conducteurs ayant dépassé soixante ans.

A l’expiration des périodes mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article, toute personne qui désire obtenir la prorogation de la validité de son permis de conduire est tenue de se soumettre à une nouvelle visite médicale passée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 143 ci-dessus.

 

ARTICLE 145 NOUVEAU

(DECRET N° 2022-631 DU 3 AOÛT 2022)

Il est alloué à chaque permis de conduire, nonobstant les règles de délais prévus à l’article 144 ci-dessus, un capital de points qui fait l’objet de diminution en cas d’infraction par son détenteur, aux dispositions du présent décret et à celles prises pour son application. Ce capital de points peut être reconstitué en partie ou en totalité suivant des conditions déterminées.

Le permis de conduire perd sa validité et doit être retiré à son détenteur, lorsque le total de points alloués a été épuisé.

Le conducteur dont le permis de conduire a été ainsi retiré ne peut en obtenir un nouveau qu’après avoir satisfait aux épreuves pour son obtention telles que prévues à l’article 131 du présent décret.

Le retrait de points sur les permis de conduire ne concerne pas les infractions routières liées à l’état du véhicule, non directement liées à la conduite ou aux agissements du conducteur sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions d’application du présent article.

 

ARTICLE 146

La durée de validité du permis de conduire, toute catégorie comprise, peut être réduite si, lors de sa délivrance, il est constaté que le candidat est atteint d’une affection compatible avec l’obtention du permis de conduire mais susceptible de s’aggraver.

Si, postérieurement à la délivrance du permis de conduire, il est constaté que le titulaire est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec la conduite d’un véhicule automobile, le ministre chargé du Transport routier sur rapport de ses services compétents, peut prononcer, au vu d’un certificat médical établi par le médecin désigné à cet effet, le retrait du permis de conduire.

 

ARTICLE 147

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe les conditions d’établissement et de délivrance des permis de conduire ainsi que les conditions dans lesquelles sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.

L’arrêté mentionné à l’alinéa ci-dessus détermine les incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire, ainsi que les incapacités susceptibles de donner lieu à l’application de l’article 146 ci- dessus.

SECTION 6 :

CONTROLE ROUTIER

ARTICLE 148

Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente :

1°) son permis de conduire ;

2°) le certificat d’immatriculation du véhicule automobile et, le cas échéant, .celui de la remorque si le poids total autorisé en charge de cette dernière excède 750 kg ou de la semi-remorque s’il s’agit d’un véhicule articulé ;

3°) l’attestation d’assurance ;

4°) la carte de transport délivrée par les services compétents du ministère en charge du Transport routier lorsqu’il s’agit de véhicules affectés au transport de marchandises ou de voyageurs ;

5°) la carte de visite technique délivrée par les opérateurs ou groupes d’opérateurs agréés par le ministre chargé du Transport routier conformément à l’article 130 du présent décret ;

6°) la vignette pour l’année en cours. Cette vignette n’est pas exigible pour les véhicules immatriculés sous le régime de l’admission temporaire série IT et série TT ;

7°) le Certificat d’Aptitude de Conducteur routier, en abrégé CACR, pour les conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises ou de personnes.

 

ARTICLE 149

La suspension, le retrait provisoire ou le retrait définitif du permis de conduire prévus à l’article 9 de la loi n°63-527 du 26 décembre 1963 est prononcé par le ministre chargé du Transport routier après avis d’une commission technique spéciale, composée :

  • du directeur des Transports routiers ou son délégué ;
  • du procureur de la République ou son délégué ;
  • du directeur de la Police nationale ou son délégué ;
  • du commandant de la Gendarmerie nationale ou son délégué ;
  • d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 143 ;
  • d’un représentant du ministre chargé de l’Intérieur et de la Sécurité ;
  • le représentant de la structure chargée de la sécurité routière ;
  • d’un représentant du Haut Patronat des Entreprises de Transport.

Le fonctionnement de cette commission est déterminé par un arrêté du ministre chargé du Transport routier.

 

ARTICLE 150

En cas de constatation de l’une des infractions mentionnées à l’article 9 de la loi n° 63-527 du 26 décembre 1963 et à l’article 245 du présent décret, l’agent verbalisateur de la police spéciale des voies Ouvertes à la circulation publique procède à la saisie du permis de conduire contre un récépissé dont la durée de validité n’excède pas deux mois.

Le permis de conduire ainsi saisi est transmis immédiatement aux services compétents du ministère en charge du Transport routier, après que l’agent verbalisateur ait renseigné le Système de Gestion intégrée.

Le récépissé mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus est valable pour la conduite des véhicules dans les mêmes conditions que le permis de conduire. Il est renouvelable pour la même durée par les services compétents du ministère en charge du Transport routier jusqu’ à la décision du ministre chargé du Transport routier.

Sous réserve de l’application des dispositions de la loi n°63-527 du 26 décembre 1963 et de l’article 245 du présent décret, un arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé de la Justice, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l’Economie et des Finances détermine les conditions et les modalités de paiement des amendes résultant des infractions prévues à l’alinéa 1 du présent article.