TITRE XIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES E FINALES
ARTICLE 259 Un délai de vingt-quatre (24) mois est accordé aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé intervenant directement ou indirectement en matière de transport routier et plus généralement aux usagers des voies ouvertes à la circulation publique, à compter de sa publication, pour se conformer aux dispositions du présent décret. ARTICLE 260 Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements, aux autorités administratives compétentes, de…