CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 14 Les Sociétés pétrolières, les Sous-traitants, Prestataires et fournisseurs titulaires de contrats ou de convention en vigueur à la date d’effet de la présente loi peuvent solliciter de l’administration en charge des hydrocarbures, un délai de dix-huit mois au plus pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Toutefois, pour l’obtention de l’agrément, elles disposent d’un délai de six mois au plus. ARTICLE 15 Les modalités d’application de la présente loi sont définies…