CHAPITRE 2 : REGLES ADMINISTRATIVES

SECTION 1 :

RECEPTION

ARTICLE 174

Les dispositions des articles 116 et 119 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

Ces dispositions sont également applicables à certains matériels des travaux publics, appelés. à être employés normalement sur les routes, et dont la liste sera déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières et. du ministre chargé du Transport routier.

La réception effectuée par les services compétents du ministère en charge du Transport routier est destinée à constater que ces véhicules et appareils répondent aux définitions des articles 151 à 156, 158 à 167 et de l’article 172 du, présent décret.

Sont dispensés de cette réception, les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s’ils sont montés sur bandages pleins, ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge est inférieur à 1,5 tonne.

 

SECTION 2 :

IMMATRICULATION

ARTICLE 175

Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles 120, 127 et 128 du présent décret.

 

ARTICLE 176

Les certificats d’immatriculation de mise en circulation des tracteurs agricoles sont établis dans les conditions fixées à l’article 121 du présent décret, la mention du nom du propriétaire et du numéro d’immatriculation étant alors complétée par celle du numéro d’exploitation.

ARTICLE 177

Les conditions spéciales d’immatriculation des matériels des travaux publics sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé des Infrastructures routières.

SECTION 3 :

CONDUITE DES TRACTEURS AGRICOLES

ARTICLE 178

Tout conducteur de tracteur agricole doit disposer d’un permis de conduire d’une des catégories B, C ou D.

 

SECTION 4 :

ENGINS SPECIAUX

ARTICLE 179

Certaines dispositions du présent titre pourront être étendues par le ministre chargé du Transport routier à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 kilomètres à l’heure.

Les engins spéciaux mentionnés à la présente section sont soumis aux règles relatives à la carte grise prévues par le présent décret.