SECTION 1 :
GENERALITES SUR LA CONDUITE ET LE CONDUCTEUR
ARTICLE 4
Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés circulant sur la voie ouverte à la circulation publique doit avoir un conducteur.
ARTICLE 5
Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés doivent avoir un conducteur.
ARTICLE 6
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Aucune restriction ou gène, notamment à ses possibilités de mouvement et à son champ de vision ne doit entraver lesdites manœuvres, en raison du nombre ou de la position des passagers, des objets transportés ou de l’apposition d’objet non transparent sur les vitres.
ARTICLE 7
Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes.
Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu’en cas de dépassement ou lorsqu’il est nécessaire de traverser la chaussée.
Lorsqu’une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur ne peut franchir cette dernière si elle se trouve immédiatement à sa gauche. Il peut, au contraire, la franchir si la ligne discontinue se trouve immédiatement à sa gauche.
ARTICLE 8
Tout conducteur, lorsqu’il s’apprête à apporter un changement important dans l’allure ou la direction de son véhicule, doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers.
ARTICLE 9
Tout conducteur débouchant d’un immeuble en bordure de la route, ou d’une voie privée ne doit s’engager sur la route *qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Il doit, en toutes circonstances, céder le passage aux véhicules circulant sur la route.
ARTICLE 10
Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou d’un cortège en marche.
En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total en charge dépasse 3 500 kg ou dont la longueur dépasse 12 mètres, se suivent à la même vitesse, un intervalle d’au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d’eux.
ARTICLE 11
Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument établi sur la chaussée, une place, ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d’un véhicule doit être contourné par la droite.
SECTION 2 :
VITESSE
ARTICLE 12
Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule. Il doit régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, et réduire celle-ci notamment :
- lors de la traversée des agglomérations ;
- lors de l’approche d’établissements scolaires ou universitaires ;
- lorsque la route ne lui apparaît pas libre ;
- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ;
- dans les virages, les descentes rapides, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations, aux carrefours et à l’approche du sommet des côtes ;
- lors du croisement ou du dépassement d’une troupe de piétons, civils ou militaires en marche ou d’un convoi à l’arrêt ;
- lors du croisement ou du dépassement d’animaux de trait, de charge ou de selle ou de bestiaux.
ARTICLE 13
Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée par les dispositions réglementaires.
Cette prescription n’est pas applicable aux conducteurs de véhicules des services de Police ou de Gendarmerie, ni à ceux des véhicules de secours ou de lutte contre l’incendie, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni aux véhicules circulant en cortège officiel.
La prescription mentionnée à l’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas également à tout conducteur d’ambulance lorsqu’il se rend sur le lieu d’un accident de la voie publique où en tout autre lieu où son intervention est requise en vue de transporter des blessés ou plus généralement des malades.
SECTION 3 :
CROISEMENTS ET DEPASSEMENTS
ARTICLE 14
Les croisements des véhicules s’effectuent à droite et les dépassements à gauche dans le sens de la marche, sauf exception prévue à l’article 18 ci-après.
ARTICLE 15
Tout conducteur doit en marche normale maintenir son véhicule sur la partie droite de la chaussée et serrer à droite lorsqu’un usager de la route arrive en sens inverse ou s’apprête à le dépasser, ainsi que dans tous les cas où la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante.
ARTICLE 16
Avant tout dépassement, le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il doit, en outre, en cas de nécessité et sous réserve des dispositions limitant l’usage des avertisseurs à l’intérieur des agglomérations, prévenir de son intention l’usager qu’il veut dépasser. Il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d’accrocher celui-ci. Il ne doit pas, en tout cas, s’en approcher latéralement à moins de 50 centimètres, s’il s’agit d’un véhicule automobile, et à moins de I mètre s’il s’agit d’un piéton, d’un cycle, d’un cavalier ou d’un animal.
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
ARTICLE 17
Dans le cas où un obstacle, constitué notamment par des travaux ou des véhicules à l’arrêt, obstrue l’une des voies de la chaussée et ne peut être contourné par la droite, le véhicule circulant sur la voie est tenu de laisser la priorité de passage aux véhicules circulant en sens inverse. Il ne doit dépasser l’obstacle par la gauche qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour les autres usagers et en maintenant son véhicule à droite autant que possible, dans le sens de sa marche.
ARTICLE 18
Par exception aux dispositions prévues à l’article 14 du présent décret, le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signalé qu’il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l’article 27 du présent décret.
Le dépassement d’un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s’effectuer à droite lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant.
Toutefois, le dépassement peut s’effectuer à gauche :
- sur les routes où la circulation est à sens unique ;
- sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
ARTICLE 19
Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train, un tramway ou un trolleybus à l’arrêt, pendant la montée ou la descente des voyageurs du côté où elle s’effectue.
ARTICLE 20
Lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante sur les chaussées ne comportant pas de voies matérialisées, notamment dans un virage ou au sommet d’une côte, le dépassement des véhicules autres que les cycles et cyclomoteurs est interdit et, la moitié gauche de la chaussée doit toujours être libre.
Tout dépassement est interdit aux traversées des voies ferrées non gardées et aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s’attache une priorité.
Il est interdit de dépasser sur des bermes, sous un tunnel, sur un pont à double sens de circulation avec une voie de chaque côté, dans un virage, sur des passages à niveau et aux carrefours non réglementés ou à l’approche de la crête d’une côte ou à un endroit indiqué par une signalisation.
ARTICLE 21
Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées, tout conducteur effectuant un dépassement doit s’abstenir d’emprunter la voie située pour lui la plus à gauche.
ARTICLE 22
Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement doit revenir sur la droite après, toutefois, s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
ARTICLE 23
Lorsqu’il est sur le point d’être dépassé, tout conducteur doit serrer immédiatement sur sa droite sans accélérer l’allure.
ARTICLE 24
Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, tout conducteur de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 8 mètres de longueur, remorque comprise, doit réduire sa vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. Dans les mêmes cas, lorsqu’un véhicule des services de Police ou de Gendarmerie, de lutte contre l’incendie, de soins d’urgence ou un fourgon funéraire annonce son approche par les signaux réglementaires, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.
ARTICLE 25
Tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article 88 du présent décret, doit signaler, par le dispositif prescrit au point 1 de l’article 103 du présent décret, qu’il a perçu l’avertissement du conducteur qui s’apprête à le dépasser.
SECTION 4 :
INTERSECTIONS DE ROUTES, PRIORITE DE PASSAGE
ARTICLE 26
Tout conducteur de véhicule s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, marcher à une allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, à l’intérieur, sous réserve des agglomérations, des dispositions limitant l’usage de l’avertisseur.
ARTICLE 27
Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route ou à apporter un changement important dans son allure ou dans la direction de sa marche doit :
1°) s’assurer qu’il peut effectuer sa manœuvre sans danger pour les autres usagers ;
2°) indiquer clairement son intention par un signal conforme aux ‘ dispositions de l’article 28 ci-après ;
3°) serrer le plus possible le bord de la chaussée, s’il a l’intention de quitter la route en tournant à droite, sauf si le tracé du virage, les dimensions du véhicule ou de son chargement l’en empêchent. Dans ce cas il ne doit manœuvrer qu’à une allure très modérée ;
4°) serrer le plus possible l’axe de la chaussée, à droite de cet axe, s’il a l’intention de quitter la route en tournant à gauche ;
5°) en aucun cas gêner les usagers venant en sens inverse.
ARTICLE 28
Tout conducteur d’un véhicule automobile doit faire un signal au moyen d’un indicateur de changement de direction pour annoncer son intention d’effectuer l’une des manœuvres prévues à l’article précédent.
Tout conducteur d’un véhicule automobile peut, en outre faire un signal clair au moyen du bras gauche en respectant les conventions suivantes :
- le bras gauche étendu horizontalement et immobile indique l’intention de tourner du côté où est le bras ;
- le bras gauche dirigé vers le haut indique l’intention de tourner du côté opposé au bras ;
- le bras gauche vers le bas indique l’intention de ralentir ou de s’arrêter.
ARTICLE 29
Tout conducteur de véhicule non pourvu d’indicateur de changement de direction est tenu de faire usage des signaux du bras gauche définis à l’article précédent.
ARTICLE 30
Les signaux prévus pour indiquer l’intention de tourner à gauche sont employés également pour indiquer éventuellement à l’usager qui suit l’intention, de dépasser, conformément aux dispositions de l’article 14 du présent décret.
ARTICLE 31
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de mutes par des routes différentes, autre qu’un carrefour à sens-giratoire et en l’absence de toute signalisation, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur.
ARTICLE 32
Tout véhicule, abordant un carrefour à sens giratoire, est tenu de céder le passage aux véhicules se trouvant dans l’anneau du carrefour.
ARTICLE 33
En dehors des agglomérations et par dérogation aux dispositions prévues à l’article précédent, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
Des décrets pris en Conseil des ministres déterminent les routes à grande circulation et les autoroutes.
ARTICLE 34
Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d’arrêt de sécurité à la limite de la chaussée abordée.
Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres mutes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Ces intersections sont désignées, en dehors des agglomérations, par arrêté du ministre chargé des Infrastructures routières et du ministre chargé du Transport routier et à l’intérieur des agglomérations par le maire, après avis des services en charge des Infrastructures routières et du Transport routier.
ARTICLE 35
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de Police, de Gendarmerie ou de lutte contre l’incendie, de soins d’urgence ou un fourgon funéraire annonçant leur approche par l’emploi des signaux prévus à l’article 105 du présent décret.
SECTION 5 :
VOIES FERREES SUR MUTES
ARTICLE 36
Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée. Tout usager doit, à l’approche desdits matériels, dégager immédiatement de la voie ferrée de manière à leur livrer passage. Tout gardien de troupeau doit prendre toute mesure diligente lui permettant d’interrompre le franchissement par ses animaux du passage à niveau.
Lorsqu’une traversée n’est pas munie de barrières, l’usager de la route, averti de l’existence de cette traversée par les signaux réglementaires, ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité et que l’approche d’aucun train n’est annoncée.
Lorsqu’une traversée est munie de barrières, l’usager de la route doit obéir aux recommandations du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route, il est matérialisé sur cette routé par marquage au sol, une zone de sécurité de trois mètres de part et d’autre de cette voie ferrée, dans laquelle il est interdit de circuler, sauf lorsqu’il s’agit de passage à niveau.
ARTICLE 37
Il est interdit de stationner sur les parties d’une route occupées ou traversées à niveau par une voie ferrée, d’y laisser à l’arrêt des véhicules ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son service.