SECTION 1 :
BANDAGES
ARTICLE 216
Pour les véhicules à traction animale non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg par centimètre de largeur du bandage.
ARTICLE 217
Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
SECTION 2 :
GABARIT
ARTICLE 218
Les dispositions de l’article 72, 1° du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale.
En outre, sur tout véhicule à traction animale dont la carrosserie ou les garde- boue ne surplombent pas les roues, le point le plus saillant de la fusée de moyeu des organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.
SECTION 3 :
DIMENSIONS DU CHARGEMENT
ARTICLE 219
Les dispositions des articles 75 à 78 du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale.
Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole, transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 km ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 76 du présent décret.
SECTION 4 :
FREINAGE
ARTICLE 220
Les véhicules à traction animale doivent être munis d’un frein ou d’un dispositif d’embrayage lorsque le relief du lieu de circulation desdits véhicules l’exige.
SECTION 5 :
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
ARTICLE 221
Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit ou de jour lorsque les circonstances l’exigent notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants :
- à l’avant, un ou deux feux émettant vers l’avant une lumière blanche ou jaune ;
- à l’arrière, un ou deux feux émettant vers Panière une lumière rouge.
Les lumières mentionnées à l’alinéa ci-dessus doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.
S’il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement.
S’il n’y a qu’un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d’eux doit être placé à la gauche du véhicule.
ARTICLE 222
Peuvent être signalés par un feu unique placé du côté opposé à l’accotement ou au trottoir, émettant vers l’avant une lumière blanche ou jaune et vers l’arrière une lumière rouge :
1°) les voitures à bras ;
2°) les véhicules à traction animale à un essieu ;
3°) les véhicules à traction animale à usage agricole. Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;
4°) les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.
ARTICLE 223
Lorsque plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles 213 à 215 du présent décret, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle, doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s’il existe, est dispensé de tout éclairage.
ARTICLE 224
Les véhicules à traction animale doivent en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 221 du présent décret, porter à l’arrière deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge.
Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter en outre à l’avant deux dispositifs réfléchissant vers l’avant une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.
Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissant ainsi que leur emplacement et leurs conditions d’établissement sur les véhicules.
ARTICLE 225
Les feux et dispositifs mentionnés aux articles 221, 222 et 224 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu’aucune partie du véhicule ou de son chargement n’en obstrue totalement ou partiellement la vue par les autres usagers.
Les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l’arrière des véhicules sont fixées par le ministre chargé du Transport routier.