CHAPITRE 2 : REGLES ADMINISTRATIVES

SECTION 1 :

RECEPTION

ARTICLE 193

Les dispositions des articles 116 à 119 du présent décret sont applicables aux véhicules mentionnés au présent titre.

 

SECTION 2 :

IMMATRICULATION

ARTICLE 194

Les dispositions des articles 120 à 128 du présent décret sont applicables aux véhicules mentionnés au présent titre.

 

SECTION 3 :

PERMIS DE CONDUIRE

ARTICLE 195

Les dispositions des articles 131, 134; 146 et 147 du présent décret sont applicables aux conducteurs de motocyclettes avec ou sans side-car. Ils doivent être titulaires de permis de conduire de la catégorie F visée à l’article 134, s’ils sont infirmes et que leur véhicule a été aménagé pour tenir compte de leur infirmité.

Tout conducteur de cyclomoteur pourvu d’un moteur thermique dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 doit être âgé d’au moins quatorze ans et être titulaire d’une licence de conduite qui lui est délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Les personnes atteintes d’une infirmité apparente incompatible avec la conduite d’un véhicule défini à l’alinéa précédent et équipé normalement ne peuvent toutefois obtenir cette licence qu’en vertu d’une décision du ministre chargé du Transport routier, prise après examen médical et avis d’un technicien chargé de vérifier si le véhicule peut être aménagé pour tenir compte de l’infirmité.

 

SECTION 4 :

CONTRÔLE ROUTIER

ARTICLE 196

Tout conducteur de motocyclette, vélomoteur, tricycle ou quadricycle à moteur est tenu de présenter le certificat d’immatriculation de son véhicule, ainsi qu’une attestation d’assurance, à toute réquisition des agents de l’autorité.

Tout conducteur de motocyclette ou tricycle à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 est tenu, en outre, de présenter un permis de conduire équivalent à sa catégorie.